Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2501213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil faisant suite à sa demande du 6 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont cessé ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1.500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Aurore Bardet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Aurore Bardet, magistrate désignée.
M. A et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 h 19.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libyen né le 18 novembre 1964 à Murzuq (Libye), a sollicité l’asile le 11 avril 2023 et a accepté le même jour l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un courrier du 19 décembre 2023, le directeur de l’OFII l’a informé de son intention de cesser l’octroi de ses conditions matérielles d’accueil (CMA). Par ce même courrier, il lui a été précisé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations à la direction territoriale de l’Office, dont l’adresse était mentionnée. Ce courrier a été notifié à l’intéressé le 22 décembre 2023 dont le pli a été avisé mais non réclamé. Par une décision du 16 février 2024, le directeur territorial d’Orléans de l’OFII a mis fin à CMA. Par un courriel daté du 6 janvier 2025, M. A en a demandé le rétablissement auquel il n’a pas été répondu. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ce refus implicite.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () / ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () / » 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. « . Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; ".
4. En premier lieu, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Par suite, M. A, qui n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l’article L. 232-4 précité, n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite en litige est dépourvue de motivation. Ce moyen pourra par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni la décision contestée ni d’aucune des pièces du dossier que le directeur de l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
7. Il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier que le directeur de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas auxdites autorités à compter du 13 novembre 2023. Il ressort en effet du procès-verbal dressé le 4 décembre 2023 que M. A ne s’est pas présenté au commissariat de police de Tours et a été déclaré en fuite le lendemain sans que celui-ci n’apporte d’élément pour justifier de cette absence. Dès lors, le directeur de l’OFII pouvait se fonder sur le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 5 pour mettre fin au bénéfice des CMA.
8. Le requérant ne justifie pas, ensuite, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des CMA, ni d’élément permettant de justifier que cette méconnaissance ait cessé.
9. Si M. A fait enfin valoir qu’il a été hospitalisé du 3 au 6 janvier 2024 au service de neurochirurgie du centre de soins de l’hôpital Bretonneau à Tours en raison d’une arthrose cervicale, cet élément est insuffisant pour établir qu’il est dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant le rétablissement de ses CMA et alors qu’il ressort de sa « Fiche évaluation de vulnérabilité » en date du 18 novembre 2024 qu’il n’a fait état d’aucun autre problème de santé et qu’il est actuellement hébergé chez son oncle maternel. Par suite, la décision par laquelle le directeur de l’OFII a refusé le rétablissement de ses CMA ne méconnaît pas les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
Aurore BARDETLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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