Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 juil. 2025, n° 2508249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B C, représenté par Me Petit, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un bref délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’obtention de son permis de conduire constitue une condition indispensable à son embauche dans le cadre d’un contrat en alternance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’aucune décision de suspension du permis de conduire ne pouvait légalement intervenir dans la mesure où il n’a pas commis l’infraction reprochée et que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2508248 par laquelle M. B C demande l’annulation de l’arrêté visé au 1° ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est mineur. Si l’article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d’office une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, telle celle de l’absence de capacité pour agir en justice, qu’après avoir procédé à une demande de régularisation, l’article R. 522-2 du même code écarte l’application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence. Par suite, la requête M. B C n’est pas recevable.
4. En tout état de cause, si le requérant fait valoir que l’obtention de son permis de conduire constitue une condition indispensable à son embauche dans le cadre d’un contrat en alternance, il ne le justifie pas par la production d’une lettre de son employeur qui se borne à avoir pris note de ce qu’il était titulaire du permis de conduire B. Il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas utiliser un autre mode de transport qu’un véhicule nécessitant la détention d’un permis de conduire en cours de validité.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B C, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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