Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2200063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 6 octobre 2022, M. D A et M. B C, représentés par Me Calen, demandent au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 pour un montant total de 81 272 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent :
— que la cession en litige n’a constitué pour eux que le simple exercice de leur droit de propriété en dehors de tout objectif d’entreprise ou but commercial ;
— que la circonstance qu’ils ont eux-mêmes soumis cette vente à la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence dès lors qu’il n’y a pas de risque de pertes fiscales et que l’administration n’a pas retenu l’intention frauduleuse ;
— à défaut d’avoir été réellement informés par le notaire, il n’est pas établi qu’ils auraient sciemment et de façon délibérée commis des manquements au sens du a. de l’article 1729 du code général des impôts.
Par des mémoires, enregistrés le 20 juin 2022 et le 21 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. MM. A et C exerçaient leur profession d’architecte en tant qu’associés au sein de la société de cabinet d’architecture créée de fait entre deux personnes physiques (STEF) dénommée « Cabinet C et A ». Par acte de cession du 18 juillet 2013, ils ont acquis en indivision pour moitié chacun une parcelle de terrain à bâtir d’une surface de 2 348 m² située au lieudit Sorbella sur la commune de Pietrosella. Cette acquisition a été réalisée par compensation, en paiement de la dette de l’EURL Sorbella, le vendeur, correspondant à une note d’honoraires du cabinet d’architecture C et A. Avant cette acquisition, les requérants avaient demandé le 31 janvier 2013 un permis d’aménager en vue de la division de ce terrain en trois lots (parcelles cadastrées section AD n°s 430, 431 et 432) et parties communes (parcelle cadastrée section AD n° 433) que le maire de Pietrosella leur avait accordé par arrêté du 23 avril 2013. Ce terrain à bâtir a ensuite fait l’objet d’une division en parcelles le 9 janvier 2015. Toutes ces parcelles ont été cédées par les requérants par deux actes notariés en date du 19 février 2016 : d’une part, la parcelle AD 430 et un tiers indivis de la parcelle commune AD 433 pour un montant de 197 500 euros TTC ; d’autre part, les parcelles AD 431 et AD 433 et deux tiers indivis de la parcelle AD 433 pour un montant de 402 500 euros TTC. Le Cabinet C et A ayant omis de déclarer la TVA mentionnée dans ces deux actes, l’administration a notifié le 13 mars 2018 aux requérants des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 54 545 euros, assortis de pénalités d’un montant de 26 727 euros. Par la présente requête, MM. A et C demandent la décharge des rappels de TVA et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 pour un montant total de 81 272 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. En vertu du 3 de l’article 283 du code général des impôts, toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
3. Les deux actes notariés du 19 février 2016 mentionnés au point 1 indiquent, au chapitre « prix » : « la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix, taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total incluse. Cette somme comprend : le prix hors taxe, servant d’assiette à la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 % sur le prix hors taxe ». Ces actes ajoutent, à la rubrique « Calcul de la TVA » du chapitre « Déclarations fiscales » : " Pour la perception des droits, le vendeur déclare : être assujetti à la TVA dans le cadre de son activité économique ; agir en tant que tel ; que le bien vendu est un terrain à bâtir au sens de l’article 257-I-2 1° du code général des impôts et que son acquisition lui a ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ". Enfin, contrairement à ce que les requérants ont annoncé dans leur requête introductive d’instance, aucun acte de vente rectificatif n’a été versé aux débats. Les deux ventes entrent donc dans le champ d’application de l’article 283 du livre des procédures fiscales sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la circonstance que les règles déontologiques qui régissent la profession d’architecte ne permettent pas aux membres de cette profession de réaliser dans le cadre de leur activité professionnelle des opérations qui relèveraient de l’activité de lotisseur, de promoteur ou de marchand de biens.
4. Toutefois, les requérants se prévalent du principe énoncé par la Cour de justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 11 avril 2013 Rusedespred (C-138/12) selon lequel il n’existe pas d’obligation pour un assujetti de payer la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a facturée à tort en l’absence de tout risque de perte de recettes fiscales. Ils soutiennent à cet égard que les deux opérations de vente du 19 février 2016 n’ont pas engendré de pertes fiscales dès lors, d’une part, que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée dans les deux actes notariés n’a pas donné lieu à récupération puisque les acquéreurs n’y étaient pas assujettis et, d’autre part, que la plus-value visée à l’article 150 U du code général des impôts a été taxée en retenant l’intégralité du prix de vente, y compris les 10 % de taxe sur la valeur ajoutée.
5. Cependant, l’acte du 18 juillet 2013 par lequel les requérants avaient acquis le terrain à bâtir mentionne au chapitre « Déclaration fiscale » : " L’acquéreur demande à bénéficier du régime spécial des achats effectués en vue de la revente en application des articles 1115 et 1020 du code général des impôts. Il déclare à cet effet : être une personne assujettie au sens de l’article 256-A du code général des impôts ; qu’il s’engage à revendre le bien acquis dans le délai maximum de cinq ans de ce jour ". Or, en vertu de l’article 1115 du code général des impôts, les acquisitions d’immeubles réalisées par des assujettis à la TVA bénéficient du droit de vente au taux réduit à condition que l’acquéreur s’engage à revendre les biens dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’acte d’acquisition, ce que les requérants ont fait. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que la posture d’assujettis à la TVA qu’ils ont adoptée, tant dans l’acte du 18 juillet 2013 que dans ceux du 19 février 2016, ne présentait aucun risque de pertes fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de répondre au moyen des requérants tiré de ce que la TVA a été facturée à tort, c’est à bon droit que l’administration fiscale invoque le bénéfice des dispositions du 3. de l’article 283 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
8. Pour établir l’existence d’un manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
9. En omettant de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée dans les deux actes de vente du 19 février 2016 qu’ils ont signés, les requérants ont sciemment tenté d’éluder l’impôt. Ils ne sauraient en tout état de cause se prévaloir d’un défaut d’information du notaire dès lors que, notamment, ainsi qu’il a été dit au point 5, ils avaient adopté la même posture d’assujettis à la TVA dans l’acte du 18 juillet 2013. Par suite, MM. A et C ne sont pas fondés à demander la décharge de la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A et C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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