Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 mars 2025, n° 2500444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A entend demander au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités tchèques, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En date du 27 février 2025, le préfet du Doubs transmet d’une part, l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel il a décidé la remise de M. A aux autorités tchèques, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Doubs dans l’attente de l’exécution de la mesure de transfert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Et aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment celles transmises le 27 février 2025 par le préfet du Doubs, que les arrêtés du 15 janvier 2025 du préfet du Doubs portant décision de transfert de M. A aux autorités tchèques responsables de l’examen de sa demande d’asile et assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Doubs ont été notifiés respectivement à ce dernier le 18 février 2025 à 10h12 et 10h19 avec la collaboration d’un interprète et comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, à savoir un délai de 7 jours. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée le 26 février 2025, soit au délà du délai de recours contentieux de 7 jours qui a commencé à courir le 18 février 2025 et expirait le 25 février 2025 à minuit, est manifestement tardive et donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 3 mars 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2500444
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