Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2302244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 21 décembre 2021, N° 17MA01323, 17MA01882 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juin 2023, 10 février 2025 et 5 janvier 2026, et un mémoire non communiqué du 28 janvier 2026, Mme B… D… veuve C…, représentée par la SCP Tournier et associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme totale de 99 132,55 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de la procédure de mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder à la régularisation de son dossier en précisant l’existence de deux accidents imputables au service et un taux d’invalidité de 55 % dont 20 % correspondant à sa pathologie respiratoire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire est engagée sur le terrain de la faute en raison délai excessif d’instruction de sa demande de mise à la retraite pour invalidité depuis courant 2017 et avant ses 62 ans, la privant notamment du bénéfice de la rente viagère d’invalidité ;
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire est engagée en raison de l’illégalité fautive entachant la décision du 19 mars 2018 la plaçant en disponibilité d’office pendant plus d’un an sans maintien de rémunération en violation de l’article 13 de l’arrêté du 13 août 2004 et de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 ;
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire est engagée sur le terrain de la faute en raison de la transmission à la caisse de retraite d’informations erronées relatives à ses deux accidents de service et à son taux d’invalidité ;
- elle a subi un préjudice de privation de son plein traitement dont la réparation s’élève à 68 884,55 euros ;
- elle a subi un préjudice de privation de sa pension de retraite dont la réparation s’élève à 3 600 euros ;
- elle a subi un préjudice de privation de sa rente viagère d’invalidité dont la réparation s’élève à 21 648 euros ;
- elle a subi un préjudice moral dont la réparation s’élève à 5 000 euros ;
- ces manquements justifient d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder à la régularisation de son dossier en précisant l’existence de deux accidents imputables au service et un taux d’invalidité de 55 % dont 20 % correspondant à sa pathologie respiratoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) conclut à son incompétence pour défendre dans le cadre de cette instance.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête de Mme D… ne sont dirigées contre aucune décision de la CNRACL et qu’il appartient au centre hospitalier universitaire de Nîmes, en sa qualité d’employeur, de constituer et transmettre le dossier afférent à une demande de pension.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 avril 2024 et le 20 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par l’AARPI Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le contentieux indemnitaire n’est pas valablement lié par une demande préalable ;
- les moyens invoqués dans la requête de Mme D… sont infondés.
Par un courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme D… en l’absence de décision statuant sur une demande préalable indemnitaire liant le contentieux.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées pour Mme D… le 13 octobre 2025 et communiquées.
Par un courrier du 29 décembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions, présentées à titre principal, tendant à enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder à la régularisation du dossier de Mme D… en précisant l’existence de deux accidents imputables au service et un taux d’invalidité de 55 % dont 20 % correspondant à sa pathologie respiratoire, et à lui verser le traitement dont elle a été privée lors de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Fage, représentant Mme D…, et celles de Me Lalubie, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… veuve C… est adjointe administrative titulaire au centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis le 1er juin 1997. Le 15 mars 2011, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service par une décision du 30 mars 2012. Le 3 juin 2013, elle a déclaré avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail le même jour à la suite d’une réaction allergique respiratoire lors de la manipulation de dossiers médicaux empoussiérés. Par un jugement n° 1401255 du tribunal administratif de Nîmes le 3 février 2017 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 17MA01323, 17MA01882 du 21 décembre 20217, la décision du 6 février 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 juin 2013 a été annulée. Par une décision du 4 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Nîmes a admis Mme D… à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 26 mai 2021.
Par un courrier du 14 octobre 2025, Mme D… a saisi le centre hospitalier universitaire de Nîmes d’une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à réparer les préjudices résultant des manquements fautifs commis dans la gestion de sa mise à la retraite pour invalidité et de lui enjoindre de procéder à la régularisation de son dossier en précisant l’existence de deux accidents imputables au service et un taux d’invalidité de 55 % dont 20 % correspondant à sa pathologie respiratoire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « (…) La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 14 octobre 2025, Mme D… a saisi le centre hospitalier universitaire de Nîmes d’une demande indemnitaire préalable. Il ressort des mentions de l’accusé de réception produit par la requérante que ce courrier a été réceptionné par le centre hospitalier universitaire le 15 octobre 2025. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D… après avoir dûment lié le contentieux sont recevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes :
S’agissant du délai d’instruction de sa demande de mise à la retraite pour invalidité :
Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. (…) ». L’article 39 de ce décret prévoit que : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que la demande d’inscription à l’ordre du jour de la commission de réforme est adressée par l’employeur au secrétariat de la commission et que celle-ci doit statuer dans un délai d’un mois, porté à deux mois lorsqu’elle fait procéder à une mesure d’instruction ; qu’aux termes du quatrième alinéa de cet article : « Le traitement auquel l’agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu’à l’issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire hospitalier ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Cette commission est saisie par l’employeur et se prononce dans un délai d’un mois, porté à deux mois si elle fait procéder à une mesure d’instruction. L’employeur doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la CNRACL et accomplir des formalités en vue de la liquidation de la pension. Jusqu’à la décision de mise à la retraite, le fonctionnaire bénéficie d’un plein traitement ou d’un demi-traitement selon que sa maladie est ou non imputable au service.
Il résulte de l’instruction que Mme D… a sollicité son admission à la retraite pour invalidité en mars 2018. Par une décision du 19 mars 2018, elle a été placée en disponibilité d’office sans traitement à compter du 24 décembre 2017, date d’expiration de son congé de longue durée, dans l’attente d’un avis de la commission de réforme et plusieurs expertises médicales ont eu lieu le 15 octobre 2019, le 25 octobre 2019, le 4 novembre 2020 et le 1er avril 2021. La commission de réforme s’est ainsi prononcée le 25 mai 2021 en faveur de sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service au titre de sa pathologie psychiatrique et le centre hospitalier universitaire a admis Mme D… à la retraite pour invalidité à compter du 26 mai 2021 par une décision du 4 novembre 2021.
D’une part, si, pour justifier la durée de la procédure de mise à la retraite le centre hospitalier fait valoir qu’à la date à laquelle Mme D… a sollicité sa mise à la retraite, elle ne faisait plus partie de ses effectifs du fait de sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 1er août 2016, il résulte de l’instruction que, à la suite de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 21 décembre 2017, cette décision d’éviction illégale a été retirée le 8 février 2018. En tout état de cause, le centre hospitalier ne saurait se prévaloir, pour justifier la longueur du délai d’instruction de la demande de Mme D…, d’une décision illégale dont il est l’auteur.
D’autre part, si une première expertise médicale a eu lieu le 15 octobre 2019, concluant à l’inaptitude et la mise en retraite pour invalidité au titre de la pathologie psychiatrique sous réserve d’un avis concordant d’un expert spécialisé, qu’un deuxième expert s’est prononcé le 25 octobre 2019 et a conclu à la mise à la retraite pour invalidité en raison d’un état dépressif chronique entraînant un taux d’invalidité de 30 %, que le 4 novembre 2020, un troisième expert a conclu à l’absence d’invalidité sur le plan ORL et que le 1er avril 2021, le docteur A… a pour sa part retenu trois invalidités, à savoir des troubles dépressifs chroniques entraînant un taux d’IPP de 30 %, des troubles dégénératifs articulaires cervicaux et de l’épaule gauche entraînant un taux d’IPP de 5 % et des troubles respiratoires et ORL entraînant un taux d’IPP de 20 %, la nécessité de faire réaliser une pluralité d’expertises n’explique pas à elle seule le délai d’instruction de trois et demi, lequel n’apparait pas davantage imputable à la requérante.
Dans ces conditions, le délai d’instruction de de trois ans et demi est excessif et constitue, dans les circonstances de l’espèce, un retard fautif dans le traitement du dossier de Mme D… de nature à engager la responsabilité de l’établissement hospitalier à l’égard de l’intéressée.
En revanche, si Mme D… soutient que ce retard fautif est à l’origine de la perte de la possibilité d’être admise à la retraite avant l’âge de 62 ans et de bénéficier de la rente viagère d’invalidité, il ne résulte pas de l’instruction que cette faute soit en lien avec un tel préjudice dès lors que la requérante a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service, de sorte qu’il n’existe nul lien de causalité avec ses accidents de service.
S’agissant de l’illégalité fautive entachant la décision du 30 mars 2018 de placement en disponibilité d’office :
Aux termes de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 30 mars 2018 : » Lorsque le fonctionnaire est dans l’incapacité de reprendre son service à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. / Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
Aux termes de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 19 mars 2018 : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. / La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. (…) ».
Ainsi que cela a été dit au point 7, jusqu’à la décision de mise à la retraite, le fonctionnaire bénéficie d’un plein traitement ou d’un demi-traitement selon que sa maladie est ou non imputable au service.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 19 mars 2018, le centre hospitalier a placé Mme D… en disponibilité d’office sans traitement dans l’attente de l’avis de la commission de réforme. Il résulte des dispositions précitées que la disponibilité d’office pour raison de santé, dont la durée ne peut excéder une année, peut être renouvelée deux fois, de sorte que la requérante n’est pas fondée à reprocher au centre hospitalier de l’avoir placée dans cette position pendant plus d’une année. En revanche, en la plaçant en disponibilité d’office sans traitement dans l’attente de l’avis de la commission de réforme, le centre hospitalier a entaché sa décision d’une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant des manquements fautifs relatifs à la transmission d’informations erronées sur ses accidents de service et son taux d’invalidité à la caisse de retraite :
D’une part, si Mme D… a subi deux accidents reconnus imputables au service les 15 mars 2011 et 3 juin 2013, elle n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute en omettant de transmettre à la CNRACL des informations relatives à ces accidents, dès lors que le taux d’incapacité de ces deux accidents est inférieur au seuil exigé pour prétendre au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité.
D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis rendu par la commission de réforme le 25 mai 2021 que celle-ci s’est prononcée en faveur d’une mise à la retraite pour invalidité non imputable au service au titre de la seule pathologie psychiatrique, à l’origine d’un taux d’IPP de 30 %, dont souffre la requérante, et qu’elle n’a ainsi pas retenu, au titre des invalidités justifiant sa mise à la retraite, sa pathologie respiratoire. Il résulte également de l’instruction et en particulier des rapports d’expertise que le seul expert ayant retenu un taux d’invalidité au titre de ces troubles respiratoires et ORL précise par ailleurs, dans le corps de son rapport, qu’il « n’existe pas de troubles respiratoires ni ventilatoires » alors par ailleurs que le précédent expert sollicité avait conclu à l’absence d’invalidité sur le plan ORL, précisant que si la patiente allègue une toux chronique, les multiples investigations sont restées négatives et n’ont abouti à aucun diagnostic étiologique, qu’elle présente une simple irritation des cordes vocales consécutive à la toux et qu’il existe manifestement un facteur psychogène dans sa symptomatologie avec un fort terrain anxieux. En se bornant à produire sa fiche d’aptitude du 5 juin 2013 précisant qu’elle doit éviter les milieux empoussiérés en raison d’expositions allergisantes, un protocole de soins électronique mentionnant une ALD en décembre 2014 et un courrier de l’assurance maladie de février 2020 évoquant une affection justifiant des soins continus d’une durée supérieure à six mois, Mme D… n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de contredire sérieusement les conclusions des experts. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier ait reconnu l’imputabilité au service de cette pathologie respiratoire.
Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Nîmes aurait commis une faute en transmettant des informations erronées ou incomplètes à la caisse de retraite relatives à ses accidents de service et à son taux d’invalidité.
Il résulte de tout ce qui précède que, Mme D… n’est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes qu’en raison du retard fautif dans le traitement de son dossier de mise à la retraite et de l’illégalité fautive entachant la décision du 30 mars 2018 de placement en disponibilité d’office sans traitement.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
En premier lieu, ainsi que cela a été dit au point 15, Mme D… avait droit, durant la période pendant laquelle elle était placée en disponibilité d’office, à un demi-traitement. Toutefois, ses bulletins de paie de 2018 à 2021 font apparaître des sommes correspondant à un demi-traitement. Ainsi, par les pièces qu’elle produit, Mme D… ne démontre pas la réalité du préjudice de privation de traitement qu’elle soutient avoir subi du fait de l’illégalité fautive constatée au point 16. Par suite, elle n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité au titre de ce préjudice.
En deuxième lieu, si Mme D… soutient avoir subi un préjudice lié à la diminution de sa pension de retraite résultant de l’erreur commise quant au taux d’invalidité retenu et avoir été privée de la rente viagère d’invalidité, de tels préjudices sont sans lien avec les fautes retenues aux points 11 et 16. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à demander une indemnité au titre de ces deux postes de préjudices.
En troisième et dernier lieu, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral occasionné par le délai de traitement de sa demande de mise à la retraite pour invalidité en fixant sa réparation à 1 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 1 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 19 que le centre hospitalier universitaire de Nîmes n’a pas commis de faute dans la transmission d’informations à la caisse de retraite relatives à ses accidents de service et à son taux d’invalidité. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de mettre fin à son comportement fautif en régularisant son dossier auprès de la caisse de retraite.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme D…, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes est condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme D….
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… veuve C… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Copie en sera adressée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Sécurité publique ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Autorisation de travail ·
- Durée ·
- Substitution ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Validité ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prostitution ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Proxénétisme ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Protection ·
- Italie ·
- Union européenne
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Expulsion ·
- Statuer ·
- Refus ·
- Commandement ·
- État
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Délégation de compétence ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité
- Polynésie française ·
- Construction ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Permis de construire ·
- Avis ·
- Sécurité publique ·
- Tiré ·
- Cellule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Maire ·
- Libération ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Interdit
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Terme ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.