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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2407846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et deux mémoires complémentaires enregistrés les 2 juin 2024, 5 juin 2024, 12 mai 2025 et 13 mai 2025, M. A C, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen minutieux de sa situation révélant une erreur de droit ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet doit tenir compte de l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— l’arrêté attaqué méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet étant tenu de tenir compte de l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 20 février 1997, est entré sur le territoire français le 22 août 2018 muni d’un visa D étudiant et a obtenu deux titres de séjour entre le 27 septembre 2019 et le 27 octobre 2021. L’intéressé a sollicité le 10 janvier 2024 un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 15 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n°2024-26 du 30 avril 2024, régulièrement publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné à M. B E, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, délégation de signature aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. Il ne ressort, ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen complet et minutieux de la situation personnelle de M. C, qui a sollicité un titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de prendre les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation révélant une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
4. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. M. C soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu la possibilité, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit édicté l’arrêté en litige et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire en raison de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
6. D’une part, M. C ne peut utilement se prévaloir du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 visant à contrôler l’immigration et améliorer l’intégration des étrangers en France. D’autre part, l’intéressé ne démontre pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris son arrêté à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir sollicité et tenu compte de l’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Au contraire, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le collège de médecins de l’OFII dûment sollicité a émis le 25 mars 2024 un avis médical qui indique que si l’état de santé de M. C, qui souffre de troubles du comportement et un délire polymorphe avec dissociation, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement de sa pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. C ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause cette appréciation. En outre, le collège de médecins précise que son état de santé peut permettre à M. C de voyager sans risque vers son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
8. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de prendre la décision contestée en édictant un nouvel arrêté, rappelle la situation personnelle et familiale de M. C. Ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Pour prendre à l’encontre de l’intéressé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances que M. C est célibataire et sans enfant à charge en France, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses, anciennes et stables et qu’il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses vingt-et-un ans. Enfin, le requérant s’est maintenu depuis le 28 octobre 2021 sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
12. Si M. C soutient que la décision en litige est illégale dès lors qu’il se prévaut de circonstances humanitaires, il n’apporte aucun élément de nature à considérer qu’il justifie de telles circonstances. Ainsi qu’il a été dit précédemment, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement de sa pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et M. C peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407846
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