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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2025, n° 2512638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2025 et le 6 novembre 2025, ce dernier mémoire ayant été communiqué préalablement au début de l’audience, M. B… A…, représenté par Me Benoit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche d’exercer sa profession entrainant une perte totale de ses revenus depuis septembre 2025 alors qu’il est le seul membre de son foyer à générer des revenus et qu’il doit faire face à des charges importantes ; sans carte professionnelle, il ne peut pas donner suite à une promesse d’embauche ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ; le seul fait qu’il serait inscrit au fichier des personnes recherchées n’établit pas à lui seul que son comportement serait incompatible avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions ; le compte rendu d’enquête du SNEAS ne fait état d’aucun élément précis ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a attendu près de deux mois pour saisir le juge des référés et qu’il ne peut se prévaloir des conséquences du retrait de sa carte professionnelle en raison de son comportement portant atteinte à la sécurité publique alors qu’il appartient au seul CNAPS de veiller à la moralité de la profession des agents de sécurité privée ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
lorsque l’urgence absolue a rendu impossible la motivation d’une décision, le défaut de celle-ci n’entache pas la décision d’irrégularité ; en tout état de cause la décision ne souffre d’aucun défaut de motivation ;
le comportement du requérant est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ainsi que l’a relevé le service national des enquêtes administratives (SNEAS), service habilité à effectuer des contrôles approfondis rendus possibles par la consultation des fichiers de police et de renseignement, qui a rendu un avis d’incompatibilité en raison d’un risque sécuritaire ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512637 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 novembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Benoit, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui ajoute, sur l’urgence, que le requérant qui est actuellement au chômage ne peut plus prétendre à aucun travail dans son secteur d’activité faute de disposer d’une carte professionnelle ; il n’existe aucune urgence à lui retirer sa carte professionnelle alors que le CNAPS sait depuis 2023 qu’il est inscrit au fichier des personnes recherchées et que le motif de cette inscription est inconnu ; aucun motif de fait n’est avancé par le CNAPS pour justifier de la décision en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…) En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle (…) »
M. A… s’est vu délivré, le 30 mars 2021, par la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest, une carte professionnelle l’autorisant à exercer les activités privées de sécurité de transport de fonds et agent de gardiennage ou de surveillance humaine. Par une décision du 25 août 2025, dont le requérant demande la suspension, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de cette carte au motif que le comportement de l’intéressé était incompatible avec la poursuite de ses fonctions.
D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que cette décision n’est pas motivée en fait est de nature à créer un doute sérieux quant à la sa légalité.
D’autre part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée fait directement obstacle à ce que M. A… occupe un emploi dans son champ de compétence. Il est constant que l’intéressé, qui était employé en dernier lieu par un contrat conclu le 29 avril 2025 à durée indéterminée et à temps complet en tant que responsable d’exploitation sûreté/sécurité, pour lequel il percevait un revenu net avant impôt de l’ordre de 2800 euros mensuel, est désormais sans emploi et n’est plus en mesure, en l’absence de carte professionnelle en cours de validité, de donner suite à une promesse d’embauche pour le même type de poste, assortie d’une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros. M. A… justifie par ailleurs des charges importantes de son foyer, notamment de frais consécutifs à l’achat de sa résidence principale réalisé en 2023, et de ce que sa conjointe est actuellement en position de congé parental sans rémunération. Par suite, la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé. Si le CNAPS soutient qu’il existerait un intérêt public à ne pas suspendre la décision compte tenu des nécessités de prévention et de protection de l’ordre public, il se borne, pour soutenir que le comportement de M. A… est incompatible avec la profession d’agent de sécurité, à produire un avis du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) du 21 juillet 2025 indiquant que le requérant, bien que n’ayant aucun antécédent judiciaire, présente un « risque sécuritaire » au vu « d’éléments non communicables transmis par un service extérieur ». Ce faisant, et alors que la décision attaquée n’est pas motivée en fait, le CNAPS n’apporte pas d’élément circonstancié de nature à éclairer le juge des référés sur la réalité de l’intérêt public qu’il invoque. Enfin, en introduisant la présente requête en référé le 23 octobre 2025 à l’encontre d’une décision qui lui a été notifiée le 1er septembre 2025, M. A… ne peut être regardé comme s’étant de lui-même placé dans une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée à M. A… est suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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