Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 3 juil. 2025, n° 2301041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars, 29 juin 2023, 31 janvier et 10 avril 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application du 1° de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 avril 2025, l’association One voice demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la direction départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de Lot-et-Garonne a refusé de lui communiquer les renseignements relatifs à la date de sortie de chacun des fauves et éléphants du cirque Zavatta B, sa destination, la cause de sa mort le cas échéant, la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ainsi que l’arrêté préfectoral n°2012080-0017 du 20 mars 2012 portant autorisation d’ouverture d’un établissement mobile pour l’entretien et la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques dirigé par A B dans sa version complète ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; l’absence d’intérêt pour agir ne peut lui être opposée ; sa requête n’est pas tardive dès lors que la décision implicite du 12 septembre 2022 ne porte pas mention des voies et délai de recours ; sa requête n’est pas prématurée dès lors que son courrier du 14 février 2023 n’est pas un recours gracieux ;
— la décision de refus de communication méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 124-3 du code de l’environnement ; l’administration aurait dû établir un document avec les informations demandées relatives à la date de sortie des fauves et éléphants de l’établissement Zavatta B, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie ; sa demande doit être interprétée comme incluant les registres d’entrée et de sortie des animaux prévus par l’article 8 de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques ; l’arrêté préfectoral portant autorisant d’ouverture d’un établissement mobile pour l’entretien et la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques dirigé par A B dans sa version complète constitue un document administratif qui doit être communiqué, nonobstant la circonstance qu’il serait publié au recueil des actes administratifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2023, 15 mars et 5 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ; le recours gracieux transmis le 14 février 2023 a eu pour effet d’interrompre le délai raisonnable de recours de sorte que la requête est prématurée ; l’association est dépourvue d’intérêt pour agir ;
— l’administration ne détient pas les informations relatives à la date de sortie des fauves et éléphants du cirque, leur destination ainsi que le cas échéant la cause de leur mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie et n’est pas tenue d’établir un document à la demande de l’association requérante ; les registres sollicités n’étant pas transmis à la direction départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations, la demande de communication a été transmise à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement en application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration ; l’arrêté préfectoral du 20 mars 2012 est librement consultable sur le recueil des actes administratifs ; l’administration ne détient pas de certificat intracommunautaire pour chacun des fauves et éléphants du cirque en cause dès lors qu’ils ont été acquis avant l’entrée en vigueur de la règlementation.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la communication de l’arrêté préfectoral n°2012080-0017, produit à l’instance.
Vu :
— l’avis émis par la commission d’accès aux documents administratifs le 8 septembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association One voice a sollicité le 6 avril 2022, auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population du Lot-et-Garonne, la communication des certificats intracommunautaires (CIC) relatifs à chacun des fauves et éléphants que détenait le cirque Zavatta B, le dossier d’instruction relatif à l’obtention des nouveaux CIC, la date de sortie de chacun de ces animaux de l’établissement, sa destination, la cause de sa mort le cas échéant, la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie et l’arrêté préfectoral n°2012080-0017 du 20 mars 2012 portant autorisation d’ouverture d’un établissement mobile pour l’entretien et la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques dirigé par Monsieur A B dans sa version complète. Le 12 juillet 2022, l’association One voice a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis partiellement favorable. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population du Lot-et-Garonne pendant un délai de deux mois suite à la saisine de la CADA, le 12 octobre 2022. Par un courrier du 14 février 2023, l’association One voice a réitéré sa demande auprès de l’administration. Par son mémoire récapitulatif, l’association One voice doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite du 12 octobre 2022 de la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population du Lot-et-Garonne en tant qu’elle a refusé de lui communiquer les renseignements relatifs à la date de sortie de chacun des fauves et éléphants du cirque Zavatta B, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie et l’arrêté préfectoral n°2012080-0017 du 20 mars 2012 portant autorisation d’ouverture d’un établissement mobile pour l’entretien et la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques dirigé par A B dans sa version complète.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne a produit à l’instance l’arrêté n°2012080-0017 du 20 mars 2012 portant autorisant d’ouverture d’un établissement mobile pour l’entretien et la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques dans son intégralité, qui a été communiqué à l’association requérante. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population du Lot-et-Garonne a refusé de lui communiquer cet arrêté, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte afférentes, sont devenues objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
4. Aux termes de l’article L. 124-3 du code de l’environnement : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; 2° Les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission. Les organismes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. ".
5. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques : " Dans tous les lieux où sont détenus des animaux d’espèces non domestiques, le détenteur doit tenir un registre des entrées et sorties de ces animaux, à l’exception : – des établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; – des établissements de pisciculture et d’aquaculture. Les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, quel que soit l’effectif détenu, uniquement de la colonne (a) de l’annexe 2 n’ont pas à être inscrits dans ce registre. « . Aux termes de l’article 9 de cet arrêté : » () III. – Ce registre peut être tenu sous un format numérique offrant toute garantie en matière de preuve.
Une édition du registre informatisé est transmise, le cas échéant par voie électronique : – une fois par trimestre à la direction départementale de la protection des populations de la préfecture du département du lieu du siège social de l’établissement, sauf si aucun évènement n’a été renseigné au cours du trimestre ; – à leur demande, aux agents des directions régionales en charge de l’environnement lorsque cette transmission est nécessaire à l’instruction de demandes de dérogations portant sur des espèces inscrites sur les listes établies en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, ou des déclarations et des demandes d’autorisations portant sur des espèces inscrites aux annexes A à D du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé. () ".
6. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration détiendrait les registres tenus par les détenteurs d’animaux d’espèces non domestiques, ni qu’ils seraient établis sous format numérique au sens des dispositions précitées de l’article 9 de l’arrêté du 8 octobre 2018. De plus, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’administration serait tenue d’en solliciter la communication, ni qu’elle pourrait les obtenir par un traitement automatisé d’usage courant. Au surplus, il ne ressort pas d’avantage des pièces du dossier que l’administration détiendrait les informations dont l’association requérante sollicite la communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 124-3 du code de l’environnement, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’association One voice doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association One voice tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’association One voice tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population du Lot-et-Garonne a refusé de lui communiquer l’arrêté n°2012080-0017 du 20 mars 2012 portant autorisant d’ouverture d’un établissement mobile pour l’entretien et la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques dans son intégralité, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association One voice et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. CLa greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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