Rejet 22 septembre 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 sept. 2025, n° 2504237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Loir-et-Cher en date du 24 juin 2025 en tant qu’elle lui refuse l’attribution d’une carte de « Résident de longue durée – UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de « Résident de longue durée – UE » valable 10 ans dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale en raison :
- de l’absence de motivation ;
- de l’absence d’examen particulier de sa demande ;
- de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la réalité de ses ressources ;
- de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2023 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante états-unienne née le 12 juillet 1963 à Princenton (États-Unis), s’est vue délivrer par le préfet de Loir-et-Cher une carte de séjour pluriannuel « Entrepreneur / profession libérale » par arrêté du 28 septembre 2021 valable jusqu’au 27 septembre 2025. Elle a déposé le 17 mai 2025 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande de renouvellement de son titre de séjour mais a également sollicité une carte de résident valable 10 ans. Par courrier en date du 24 juin 2025 assorti de la mention exacte des voies et délais de recours, le préfet de Loir-et-Cher l’a informée qu’un titre de séjour valable quatre ans lui était accordé et était en cours de fabrication mais a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident valable 10 ans au motif qu’elle ne justifiait pas remplir les conditions de revenus exigées sur les cinq dernières années. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse la délivrance d’une carte de « Résident de longue durée – UE ».
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / (…) / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en appréciant le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, la décision litigieuse contestée du 24 juin 2025 mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle cite notamment la disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle le préfet a entendu se fonder, mentionne les éléments de la situation personnelle de Mme A…, notamment ceux relatifs à sa présence sur le territoire français depuis plus de 5 ans, et fonde ce refus sur la circonstance que les ressources annuelles de Mme A… n’ont pas atteint durant les 5 dernières années le montant au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel de 16 784, 32 euros net. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision contestée, au regard notamment de sa motivation rappelée au point précédent, que la demande déposée par Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Ce moyen manifestement infondé doit par suite également être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… conteste le motif de refus opposé par le préfet selon lequel elle ne justifie pas de revenus égal ou supérieur au SMIC annuel depuis ces cinq dernières années, elle ne produit cependant à l’appui de ce moyen que son avis d’imposition portant sur les revenus perçus pour la seule année 2024 s’élevant à 47 016 euros, ainsi qu’une déclaration pour cette même année auprès de l’URSSAF de 23 373 euros, mais sans pour autant justifier de la réalité de revenus d’un montant supérieur au SMIC annuel pour les années précédentes, en l’absence notamment de production de ses avis d’imposition pour les années 2020 à 2023, ni de tout document autre qui attesterait de ses ressources au cours desdites années. Les circonstances qu’elle soit propriétaire de son logement, soit imposée aux Etats-Unis, dispose d’épargne dans un compte en France, perçoive des revenus annuels de près de 3 000 euros via un site de location en ligne et dispose d’un compte bancaire américain approvisionné à hauteur de 55 000 euros lui permettant d’opérer des transferts d’argent en France, comme elle l’a fait par virement réalisé le 4 août 2025, sont ici sans incidence dès lors que ces éléments ne permettent pas de tenir pour établi que Mme A… dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, au moins égales au SMIC s’agissant des années antérieures à 2024. Aussi le moyen tiré de l’erreur de fait comme de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet dans l’appréciation des revenus de Mme A… durant le lustre précédent sa demande n’est pas assorti de précision ni de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit dans ces conditions être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… ne saurait utilement soutenir que le refus opposé par le préfet de lui délivrer une carte de résident valable pendant 10 ans porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée comme familiale dès lors qu’il ressort de la décision en litige que le préfet lui a néanmoins délivré dans le cadre de sa demande de renouvellement une carte de séjour valable quatre ans.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 22 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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