Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 sept. 2024, n° 2408912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, l’association Nice Futsal Club (NFC), représentée par Me Perdereau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission supérieure d’appel (CSA) de la fédération française de football (FFF) du 4 juillet 2024 ayant confirmé la décision de la commission régionale de discipline (CRD) de la ligue Méditerranée de football du 29 juin 2024 ayant mis hors compétition l’équipe futsal Régional 1 (R1) du NFC en raison d’une fraude concernant l’établissement du certificat médical de M. C B, joueur du NFC, lors de sa demande de licence ;
2°) d’enjoindre à la FFF de réintégrer le club en division 2 (D2) futsal à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée interdit à son équipe première d’accéder en division supérieure (D2) et, par voie de conséquence, à son équipe réserve d’accéder en R1, deux équipes d’un même club ne pouvant participer au même championnat ; de ce fait, les sponsors et donateurs, ainsi que des bénévoles, qui s’étaient manifestés pour accompagner l’équipe première dans le championnat de niveau national se sont désengagés ; la décision engendre d’importantes difficultés pour recruter de nouveaux joueurs et membres du staff ; un préjudice important en terme d’image est déjà caractérisé ; il existe également des conséquences matérielles et financières ; le championnat de D2 futsal doit débuter le 12 octobre 2024 ; par ailleurs, aucun intérêt public ne s’oppose à la réintégration du NFC en D2 futsal dans la mesure où l’une des poules de ce championnat ne compte que huit équipes et que cette réintégration ne porterait atteinte à aucun des clubs engagés ni à l’organisation du championnat ;
— elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* celle-ci est entachée d’une erreur de fait en l’absence de caractérisation du faux certificat médical ;
* le faux certificat médical ne saurait être imputé au NFC et à ses dirigeants sans méconnaître le principe de personnalité des peines et la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle est également entachée d’une méconnaissance des articles 3.3.2.1 et 3.3.2.2 du règlement disciplinaire de la FFF et d’un vice de procédure eu égard à l’absence de mention du nom de l’instructeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la FFF, représentée par la société d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à la mise à la charge de l’association NFC de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le championnat de R1 a déjà débuté ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision attaquée n’est pas la seule à faire obstacle à l’accession du club en championnat D2 futsal, une autre décision de la CSA du même jour confirmant la perte par pénalité des matchs des 1er et 8 juin 2024 et la sanction du retrait de 15 points prononcée par la décision de la CFRC du 3 juillet 2024 faisant également obstacle à cette accession ; par ailleurs, l’association requérante ne démontre pas que la décision litigieuse lui préjudicie de manière suffisamment grave et certaine ; enfin, la balance des intérêts s’oppose à la reconnaissance d’une situation d’urgence en raison de la désorganisation et de l’insécurité que créerait le changement, à titre provisoire, des équipes participantes ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2408935 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— les règlements généraux de la fédération française de football ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 septembre 2024, tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq ;
— les observations de Me Perdereau, représentant l’association NFC, qui reprend ses écritures ;
— les observations de Me Combes, substituant la société d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, représentant la FFF, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les 1er et 8 juin 2024, l’équipe Senior première du NFC a disputé et remporté sur le terrain les matchs de barrage d’accession en D2 futsal face à l’Olympique Lyonnais (OL). Toutefois, par une décision du 3 juillet 2024, confirmée le 11 septembre 2024 par la commission supérieure d’appel (CSA) de la fédération française de football (FFF), la commission fédérale des règlements contentieux (CFRC) de la FFF a, notamment, infligé au NFC une amende d’un montant de 2 000 euros et un retrait ferme de 15 points au classement de son équipe Senior première dans le cadre du championnat R1 pour la saison 2023-2024, la classant ainsi derrière l’équipe de Saint-Henri Futsal Club qui aurait dû disputer, à sa place, la phase d’accession interrégionale contre l’OL. Par ailleurs, par deux décisions du 4 juillet 2024, la CSA a, d’une part, confirmé la décision de la CFRC du 14 juin 2024 accordant les deux matchs des 1er et 8 juin 2024 perdus par pénalité au profit de l’OL, en raison de la participation d’un joueur au moyen d’un faux certificat médical, et, d’autre part, confirmé la décision de la commission régionale de discipline (CRD) de la ligue Méditerranée de football (LMF) du 29 juin 2024 infligeant notamment à l’équipe Senior première du NFC une mise hors compétition pour le championnat R1 au titre de l’année 2023-2024. Par la présente requête, l’association Nice Futsal Club (NFC) demande au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2024 prise par la CSA en appel de la CRD de la ligue Méditerranée de football. Elle a, par ailleurs, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris de deux requêtes tendant, sur le même fondement, à la suspension de l’exécution des décisions des 4 juillet et 11 septembre 2024 prises par la CSA de la FFF en appel de la CFRC.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Dès lors que la saison de championnat a commencé, toute décision relative à la détermination des clubs appelés à participer à ce championnat doit être regardée comme étant entièrement exécutée. Eu égard à la nature et à l’effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, un litige portant sur la suspension des effets d’une telle décision devient sans objet lorsque la saison de championnat débute au cours de cette procédure.
4. Pour soutenir que les procédures visées ci-dessus sont dépourvues d’objet, la FFF fait valoir que les décisions litigieuses sont relatives à la détermination des clubs appelés à participer au championnat R1 futsal de la LMF pour la saison 2024-2025, qui a débuté le week-end du 21 septembre 2024. Toutefois, dès lors que la suspension de l’ensemble des décisions contestées aurait pour effet de permettre à l’équipe première du NFC de participer au championnat de D2 futsal pour la saison 2024-2025, les conclusions de la requête ne peuvent être regardées comme dépourvues d’objet du seul fait que la saison de championnat de R1 futsal a débuté, alors qu’il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, la saison de championnat de D2 futsal n’a quant à elle pas débuté. Ainsi la décision contestée, en ce qu’elle est relative à la détermination des clubs appelés à participer au championnat de D2 futsal et qui a pour effet de faire obstacle à l’accession de l’association requérante en D2 futsal pour la saison 2024-2025 ne peut être regardée comme ayant été entièrement exécutée.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse fait obstacle à la participation du NFC au championnat national de D2 futsal dont le début est programmé le 12 octobre 2024. La circonstance que l’accession en D2 soit également subordonnée à la suspension de l’exécution des décisions de la CSA de la FFF en appel de la CFRC des 4 juillet et 11 septembre 2024 n’est pas de nature à priver la présente requête de son caractère d’urgence, dès lors que la suspension de l’exécution de ces décisions est également demandée par l’association requérante. Par ailleurs, si le NFC ne justifie du désengagement que d’un seul sponsor et ne produit que des attestations de joueurs et dirigeants mentionnant leur intention de s’éloigner du club à la suite des obstacles mis à son accession en D2, il ne saurait être sérieusement contesté que l’accès de son équipe première à un championnat de niveau national, quand bien même les joueurs de futsal en division 2 seraient des amateurs, constitue un enjeu important pour le club requérant. Enfin, si la FFF fait valoir que la modification de la composition du championnat national désorganiserait sa tenue, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir alors notamment qu’il est constant que l’admission de l’équipe première du NFC n’implique pas nécessairement, compte tenu de la présence à l’une des poules de seulement huit équipes, sur les dix qu’elle peut compter, l’exclusion de l’équipe première de l’OL. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du club de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article 207 des règlements généraux de la fédération française de football : « Est passible des sanctions prévues à l’article 4 du règlement Disciplinaire, tout assujetti au sens dudit Règlement qui a fraudé ou tenté de frauder, notamment sur l’identité d’un joueur, dissimulé ou omis une infraction, produit un faux ou fait une fausse déclaration ».
8. La CSA s’est fondée, dans la décision contestée du 4 juillet 2024, sur la circonstance que le NFC a produit un faux certificat médical lors de la demande de licence du joueur D B, en application de l’article 207 des règlements généraux de la FFF.
9. Il résulte de l’instruction que si, par une lettre du 7 juin 2024, le Dr A a indiqué ne pas avoir vu en consultation, le 7 juillet 2023, une personne dont l’identité serait D B, ni n’avoir établi de certificat médical de non contre-indication à la pratique du football à ce nom, cette praticienne est revenue sur cette affirmation dans une seconde lettre du 11 juin 2024 en expliquant avoir vraisemblablement vu M. D B en consultation le 7 juillet 2023, délivré un tel certificat médical à son nom, et omis de l’inscrire dans le logiciel du cabinet, ce qui est corroboré par l’enquête diligentée par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, ce dont celui-ci fait état dans son courrier du 25 juin 2024. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait tenant à l’absence de caractérisation du faux certificat médical apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Par suite, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant réunies, l’association NFC est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision de la CSA de la FFF du 4 juillet 2024 ayant confirmé la décision de la CRD de la ligue Méditerranée de football du 29 juin 2024 ayant mis hors compétition l’équipe Futsal R1 du NFC.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2024 en litige implique d’inclure, à titre provisoire, l’équipe Senior première du NFC dans le championnat national D2, sous réserve de la suspension, par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, des décisions des 4 juillet et 11 septembre 2024 prises par la CSA de la FFF en appel de la CFRC. Dans cette hypothèse, il est enjoint à la FFF d’y procéder dans un délai de deux jours à compter de la dernière notification des ordonnances rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs de Marseille et de Paris. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la FFF une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l’association NFC et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association NFC, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la FFF et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission supérieure d’appel de la fédération française de football du 4 juillet 2024 ayant confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la ligue Méditerranée de football du 29 juin 2024 ayant mis hors compétition l’équipe Futsal R1 du NFC est suspendue.
Article 2 : Sous réserve que le juge des référés du tribunal administratif de Paris suspende les décisions des 4 juillet et 11 septembre 2024 prises par la CSA de la FFF en appel de la CFRC, il est enjoint à la FFF d’inclure, à titre provisoire, l’équipe Senior première du NFC dans le championnat D2 futsal 2024-2025 dans un délai de deux jours à compter de la dernière notification des ordonnances rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs de Marseille et de Paris.
Article 3 : La fédération française de football versera à l’association Nice Futsal Club une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la fédération française de football sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Nice Futsal Club, à la fédération française de football et à l’Olympique Lyonnais.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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