Rejet 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 nov. 2023, n° 2303518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 Mmes D F épouse A et Mme E G, représentées par Me Grienenberger-Fass, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du 17 novembre 2022 par laquelle le maire de Bormes les Mimosas ne s’est pas opposé à une déclaration préalable, ensemble la décision du 31 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision attaquée du 31 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la désignation du président du Tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Aux termes de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation ou à la suspension d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, ou d’une non-opposition à déclaration préalable, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
3. Le mémoire complémentaire annoncé le 27 octobre 2023 n’a toujours pas été produit alors qu’un référé suspension est un recours d’urgence. Les requérantes se bornent à soutenir qu’elles sont voisines immédiates mais n’invoquent aucunement quelle atteinte pourrait justifier de leur intérêt pour agir ni au surplus en quoi le projet serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Ainsi à défaut d’intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme leur requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes D F épouse A et E G.
Copie en sera adressée à la commune de Bormes les Mimosas et à M. C B.
Fait à Toulon le 13 novembre 2023.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
2303518
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