Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2515266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. D A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de statuer sur la demande de visa long séjour déposée le 1er septembre 2025 par Mme B C, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison du maintien de la séparation du couple ;
— la condition d’utilité est satisfaite dès lors qu’il établit que, malgré un grand nombre de relances et contrairement à ce qu’a jugé le juge des référés, la première demande de visa du 18 novembre 2024 n’a jamais été enregistrée, obligeant son épouse à déposer une nouvelle demande de visa le 1er septembre 2025 qui a bien été enregistrée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2514500 du 2 septembre 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d’autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B C, par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 2024. Une demande de visa de long séjour a été déposée par l’intéressée auprès de l’autorité consulaire française à Dakar le 18 novembre 2024. M. A soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés dans son ordonnance n° 2514500 du 2 septembre 2025, la première demande de visa faite par son épouse le 18 novembre 2024 n’a jamais été enregistrée contraignant son épouse a déposé une nouvelle demande de visa enregistrée le 1er septembre 2025.
4. Il résulte de l’instruction que, par un récépissé de prise d’empreintes du 1er septembre 2025, l’autorité administrative a attesté avoir enregistré le dossier de demande de visa de long séjour déposé par Mme B C. La demande de visa doit, dès lors, être regardée comme étant en cours d’instruction depuis quarante-huit heures auprès des services de l’autorité consulaire. Par suite, la demande du requérant d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française à Dakar de statuer sur la demande de visa long séjour dans un délai maximal de deux mois, revêt un caractère prématuré et ne saurait avoir pour objet ou pour effet de contraindre l’administration à abréger ses délais d’instruction. Il suit de là que la requête ne répond pas aux conditions d’urgence et d’utilité auxquelles est subordonné le prononcé d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. A selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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