Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2509149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
il méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les observations de Me Schurmann, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 24 juin 1986, soutient être entré en France en 2017. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » entre le 23 août 2022 et le 22 août 2023. Il a sollicité, le 31 mai 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation de la préfète de l’Isère, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions attaquées. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté que la préfète de l’Isère a examiné la situation personnelle de M. B…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
L’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “salarié” éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-4 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… soutient sans l’établir être entré pour la première fois en France en 2017 et y travailler de manière continue depuis 2019. Il a obtenu en France une carte de séjour temporaire valable du 23 août 2022 au 22 août 2023 portant la mention « travailleur temporaire » et produit un titre de séjour espagnol valable du 31 mars 2022 au 11 mai 2027. Il établit avoir occupé différents emplois d’octobre 2020 à février 2021, puis de mai 2022 à avril 2023 et de manière continue depuis septembre 2023. Il justifie enfin occuper un emploi en tant qu’agent de service en contrat à durée déterminé du 15 juillet au 30 août 2024, puis en contrat à durée indéterminée. Célibataire et sans enfant, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté et méconnaîtrait de ce fait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète de l’Isère n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs indiqués au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Schurmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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