Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 21 mars 2025, n° 2204767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2022 et 14 juin 2023, M. B C, représenté par Me Tosun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les deux cas sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit les conditions de recevabilité fixées par le code civil pour prétendre à la naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A a accordé à Mme D E, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles il s’est fondé, tenant à la dette locative de 3 706 euros dont il était redevable à l’égard de son bailleur au 24 septembre 2020. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de l’ensemble des éléments de fait dont l’intéressé s’est prévalu devant lui, mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de sa décision. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre s’est fondé sur le motif énoncé au point 3 du présent jugement. Si le requérant fait valoir qu’il s’est borné à cesser temporairement d’acquitter ses loyers afin de contraindre son bailleur à réaliser des travaux nécessaires à la jouissance normale du bien loué, cette circonstance ne saurait justifier le manquement de M. C à ses obligations locatives par la contraction d’une dette s’élevant à la somme de de 3 706 euros. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C.
6. En dernier lieu, dès lors que le ministre ne s’est pas fondé sur les dispositions du code civil qui fixent les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance selon laquelle la demande présentée par M. C satisferait à ces conditions de recevabilité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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