Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 juin 2025, n° 2411117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 28 octobre 2024 et le 15 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Barbeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 013 007 22 A0009 du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Auriol a délivré le permis de construire à la « SARL La Madeleine », ensemble, la décision explicite de rejet en date du 2 septembre 2024 en réponse au recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Auriol, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est recevable dès lors qu’il présente un intérêt à agir en ce qu’il revêt la qualité de voisin immédiat du projet ;
- la présente requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- l’arrêté du 18 novembre 2022 est entaché d’incompétence dès lors que le maire était incompétent pour procéder à la délivrance du permis sollicité au regard des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
- à défaut d’une justification de la part de la commune d’une délégation de signature, le signataire de l’arrêté était légalement incompétent ;
- le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en s’abstenant de prononcer un sursis à statuer ;
- le dossier de demande de permis est entaché d’incohérences et de contradictions dès lors que la commune n’a pas pu apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article Uc 2 du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement du PLU applicable à la zone 1AU ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît également les dispositions de l’article 12 du règlement du PLU ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1er du règlement du plan de prévention des risques inondation applicable en zone violette ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 2 de ce même règlement ;
- il a été pris en violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le maire de la commune d’Auriol conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B…, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête contre le permis de construire du 18 novembre 2022 est tardive dès lors qu’il ressort des constats de commissaire de justice réalisés les 28 novembre 2022, 28 décembre 2022 et 7 février 2023 par Me Amsellem sur réquisition de la société pétitionnaire que la décision attaquée a été affichée à compter du 28 novembre 2022 pendant une période continue de 2 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des constats de commissaire de justice réalisés les 28 novembre 2022, 28 décembre 2022 et 7 février 2023 par Me Amsellem sur réquisition de la société pétitionnaire que la décision attaquée a été affichée à compter du 28 novembre 2022 pendant une période continue de 2 mois sur le terrain d’assiette du projet, et plus précisément par un panneau de dimensions réglementaires, comportant l’ensemble des renseignements prescrits en vertu des articles A. 424-16 et suivants du code de l’urbanisme, lisible et visible depuis la voie publique.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, enregistrée au tribunal le 28 octobre 2024, soit postérieurement à la date d’expiration du délai de recours mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme cité, doit être regardée comme tardive en l’état de l’instruction. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022, sont tardives et par suite manifestement irrecevables.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Auriol qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une quelconque somme au titre des frais exposés respectivement au même titre par la commune d’Auriol.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la commune d’Auriol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au maire de la commune d’Auriol.
Fait à Marseille, le 27 juin 2025.
Le président de la 10ème Chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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