Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 avr. 2026, n° 2603452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2026 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le directeur de l’entreprise Stellantis & You à procéder à son licenciement pour inaptitude médicale ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision litigieuse de l’entreprise Stellantis & You qui a procédé à son licenciement emporte de graves conséquences financières alors qu’elle s’est vue attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée et elle est atteinte d’une épilepsie pharmacorésistance reconnue en affection de longue durée ;
Sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de :
*l’erreur de droit et l’erreur d’appréciation, l’inspectrice du travail n’ayant pas pris en considération le refus, par son employeur, de mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4624-3 du code du travail ;
* la méconnaissance des stipulations de l’article 2-5 de l’annexe 2 de l’accord d’entreprise relatif à la Qualité de Vie au Travail au sein de PSA Retail France SAS, signé le 26 janvier 2021 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives, dès lors qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 13 février 2024 ;
* l’absence de prise en compte, par l’inspectrice du travail, de ce que le refus opposé le 8 septembre 2025 sans justification technique sérieuse constitue un manquement caractérisé à l’obligation faite à l’employeur, par l’article L. 5213-6 du code du travail, de prendre toutes les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver un emploi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le numéro 2601411 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
D’autre part, la rupture du contrat de travail prend effet à compter de l’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié. Par suite, la décision administrative qui autorise le licenciement d’un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision du 17 mars 2026 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le directeur de l’entreprise Stellantis & You à procéder à son licenciement pour inaptitude médicale, cette société a envoyé à Mme A… une lettre recommandée du 26 mars 2026 lui notifiant son licenciement, dont elle a accusé réception le 31 mars 2026, mettant ainsi fin au contrat de travail les unissant au plus tard à compter de cette date. Par suite, à la date de l’enregistrement de la présente requête, la décision administrative autorisant ce licenciement était entièrement exécutée.
Il suit de là que la requête de Mme A…, qui était dépourvue d’objet dès son introduction, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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