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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2405504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. E A D, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son droit au séjour et de lui remettre, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier.
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Hmad, représentant M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1992, entré en France le 16 juin 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 8 juillet 2024, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations de la préfecture du département des Alpes-Maritimes. Par arrêté du 1er juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du lendemain, lequel est librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à Mme B une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté du 3 septembre 2024 que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire, laquelle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour prendre ces décisions, dans une mesure suffisante pour permettre au destinataire d’en connaître et contester utilement les motifs. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne résulte pas davantage des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an () ».
5. Aux termes, d’autre part, de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (.). ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Tout d’abord, si le requérant fait valoir qu’il occupait des fonctions qui correspondent au métier en tension d’ouvrier qualifié du travail du bois et de l’ameublement et au métier en tension d’agent de maitrise et assimilé des industries de process, visés à l’annexe I du protocole franco-tunisien précité du 28 avril 2008, il ressort des pièces du dossier et notamment des contrats de mission temporaire relatifs à son activité au sein de l’entreprise Deramond Scierie que l’emploi occupé de manœuvre non cadre consistait en des missions de manutention, de rangement du dépôt et de réception de planches de bois à ranger, sans lien avec la mise en œuvre de savoir-faire techniques d’un ouvrier qualifié du travail du bois et de l’ameublement ou d’un agent de maitrise des industries de process. M. A D n’est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet, en estimant qu’il ne justifiait pas d’une activité professionnelle dans un métier en tension, a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations citées au point 5.
8. Ensuite, si le requérant justifie travailler depuis plus de douze mois de manière consécutive, au cours des vingt-quatre derniers mois, en qualité de manœuvre non cadre comme intérimaire affecté au sein de l’entreprise Deramond Scierie par la société DLSI Intérim, cette profession n’est pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, un métier en tension. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ayant refusé de l’admettre à titre exceptionnel au séjour.
9. Enfin, si le requérant justifie de l’exercice d’une activité professionnelle continue comme intérimaire dans le bâtiment puis comme manœuvre non cadre dans l’entreprise Deramond Scierie d’octobre 2022 à avril 2024, ce seul élément, alors qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire en juin 2015 ni d’une continuité de séjour depuis cette date, n’est pas de nature à caractériser des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. M. A D n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché d’erreur manifeste d’appréciation sa demande de régularisation par le travail au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
11. M. A D se prévaut, pour justifier de la fixation en France de sa vie privée et familiale, de son entrée sur le territoire en 2015 et d’une résidence habituelle en France, de la présence de son épouse de nationalité française et de l’exercice d’un emploi depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Cependant, l’intéressé, qui est entré sur le territoire français de manière irrégulière en 2015, ne justifie pas, eu égard aux pièces produites, de son séjour habituel sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, si le requérant s’est marié le 10 février 2021 avec une ressortissante de nationalité française, il a indiqué, dans sa requête, être « séparé par période ». A cet égard, il n’établit pas, par les pièces produites, une communauté de vie avec son épouse, ni même la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle. Enfin, la seule circonstance qu’il occuperait un emploi continu en qualité d’intérimaire depuis plus de deux ans n’est pas de nature à justifier l’intensité des liens personnels qu’il allègue avoir noué avec la France. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté attaqué du 3 septembre 2024, en tant qu’il refuse l’admission au séjour de M. A D, n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 doivent être rejetées.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Gazeau
Le président,
Signé
P. SoliLa greffière,
Signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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