Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 août 2025, n° 2505817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A B et sa curatrice, l’association Sainte Agnès, représentées par Me Bazin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de délivrer à Mme B une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans tous les cas, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’admettre Mme B à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que le versement de son allocation d’handicapée est suspendu ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle détenait une carte de résident valable de mars 2014 à mars 2024 et qu’elle vit en France de manière continue depuis quinze ans ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré le 10 juin 2025 une attestation de prolongation d’instruction et que la requérante s’est placée elle-même en situation d’urgence dans la mesure où elle ne justifie pas de diligences restées infructueuses sur « démarches simplifiées » tendant à se voir délivrer une nouvelle attestation de prolongation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juin 2025 par laquelle Mme B et l’association Sainte Agnès demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 juin 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Bazin, avocate de Mme B et de l’association Sainte Agnès.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Mme B, placée sous curatelle renforcée confiée à l’association Sainte Agnès, a détenu une carte de résident valable du 21 mars 2014 au 20 mars 2024, qui a fait l’objet d’une première demande de renouvellement le 22 février 2024 clôturée par l’ANEF, puis d’une seconde demande de renouvellement enregistrée le 25 juillet 2024. L’attestation de prolongation d’instruction valable du 17 octobre 2024 au 16 janvier 2025 délivrée à l’intéressée n’a pas été renouvelée, malgré la demande de rendez-vous présentée dans ce but sur « démarches simplifiées » le 19 mars 2025. Si la préfète fait valoir qu’elle a délivré le 10 juin 2025 à Mme B une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois, cette circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l’espèce, à renverser la présomption d’urgence dès lors que la demande de renouvellement de titre a été présentée il y a plus d’un an et que le précédent défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction a entraîné une première suspension du versement de l’allocation adulte handicapé qui constitue la seule ressource de la requérante, alors même que l’administration avait été avertie de cette conséquence par la demande de rendez-vous du 19 mars 2025. Dès lors, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du rejet implicite de la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B. Par suite, l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur la demande d’injonction :
6. Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de renouveler son attestation de prolongation d’instruction avant le 9 septembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Bazin.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère portant rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de renouveler son attestation de prolongation d’instruction avant le 9 septembre 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à cette dernière une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’association Sainte Agnès, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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