Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2503453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Iglesias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » d’une durée d’un an dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté dans son ensemble :
est entaché d’incompétence ;
est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’une analyse objective de sa situation ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
est entaché d’un vice de procédure au motif que le préfet du Var n’a pas respecté la procédure préalable prévue à l’article R.40-29 I du code de procédure pénale ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
méconnait les dispositions de l’article de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il exerce un métier en tension conformément à l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Sauton,
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né en 1995, déclare être entré en France le 9 juin 2023 muni d’un visa long séjour. Par une demande du 23 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté en date du 1er août 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours au motif, en particulier, que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Pour prononcer l’arrêté contesté, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que la présence de M. A… constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’un signalement le 13 octobre 2024 pour usage illicite de stupéfiant. Toutefois, si M. A… reconnaît avoir été interpellé le 13 octobre 2024 par les services de police, il soutient également que ce signalement a seulement abouti au paiement d’une amende sans autre mesure pénale prononcée à son encontre et qu’il n’a pas récidivé. Dans ces conditions, cette infraction, qui présente un caractère isolé et n’a pas fait de victimes, ne suffit pas à caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif fondant l’arrêté attaqué, tiré de ce que son comportement représente un trouble pour l’ordre et la sécurité publics, est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er août 2025 par lesquelles le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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