Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2300363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, le syndicat Sud santé sociaux Haute-Garonne, pris en la personne de M. B… A…, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme totale de 60 000 euros en réparation de ses préjudices moraux nés de l’atteinte à la dignité subie par l’ensemble des agents représentés par lui, de l’atteinte à la dignité du service public, notamment des agents du service public hospitalier, et nés de l’exposition de l’ensemble des agents du service à une situation de harcèlement sexuel d’ambiance en conséquence de leur exposition à la pornographie ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il a intérêt pour agir dès lors que la défense des droits des travailleuses et travailleurs ainsi que la lutte contre les formes de sexisme, d’homophobie et la prise en charge des revendications et besoins spécifiques des femmes, notamment face aux violences, relèvent de son objet social ;
-
son secrétaire adjoint a été dûment habiliter à agir pour son compte par une délibération du 16 novembre 2021 ;
-
la carence du centre hospitalier universitaire à procéder au retrait de la fresque litigieuse constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; cette carence a conduit de nombreux agents publics à être exposé quotidiennement à cette fresque en méconnaissance du principe de dignité de service public et de l’ensemble des obligations de sécurité au travail pesant sur le centre hospitalier universitaire en sa qualité d’employeur public ; la circonstance que des agents publics soient représentés sur cette fresque porte atteinte à la dignité de ceux-ci ;
-
le refus du centre hospitalier universitaire de réunir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHST) constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
-
les fautes commises par le centre hospitalier universitaire lui ont causé un préjudice dès lors que l’ensemble des agents dont il représente l’intérêt collectif a été exposé à cette fresque de manière forcée sur une période longue ; en outre, l’exposition à de la pornographie sur son lieu de travail constitue une composante du harcèlement sexuel au travail ; le harcèlement sexuel est réprimé pénalement, passible d’une sanction disciplinaire et contraire au principe de dignité inhérent à la déontologie de la fonction publique ;
-
ses préjudices trouvent directement leur source dans la carence du centre hospitalier universitaire de Toulouse à faire procéder au retrait de la fresque malgré des alertes répétées ; le refus de convoquer un CHST extraordinaire et d’autoriser l’association des internes à mettre en place un rideau amovible devant la fresque a permis de créer une situation humiliante, dégradante et offensante à l’égard d’autres agents et caractérise un manquement délibéré et grave du centre hospitalier universitaire à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail ;
-
son préjudice est évalué à la somme globale de 60 000 euros ; 20 000 au titre du préjudice moral du fait de l’atteinte à la dignité de l’ensemble des agents du centre hospitalier universitaire exposés à la fresque ; 20 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à la dignité du service public hospitalier ; 20 000 euros au titre du préjudice moral du fait de l’exposition de l’ensemble des agents à une situation de harcèlement sexuel d’ambiance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, pris en la personne de son directeur général, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la requête est irrecevable dès lors que M. B… A… ne dispose pas de la qualité pour agir au nom du syndicat Sud santé sociaux Haute-Garonne 31 ;
-
la carence à agir du centre hospitalier universitaire face à l’alerte pour danger grave et imminent du 23 octobre 2021 n’est pas établie ; le centre hospitalier universitaire a réagi, dans les meilleurs délais, en demandant au président de l’association des internes et anciens internes des hôpitaux de Toulouse de décrocher la fresque sans délai ; toutefois, le centre hospitalier universitaire ne dispose pas de la prérogative de pénétrer dans un local mis à disposition d’une personne privée pour procéder au décrochage de la fresque ; une faute éventuellement établie du fait de l’exposition des agents à la fresque, ne serait imputable qu’à la seule association des internes et anciens internes des hôpitaux de Toulouse ; le syndicat ne démontre pas que de nombreux agents publics auraient été exposés à cette fresque ; le réfectoire de l’internat n’a vocation à n’accueillir que les internes et non l’ensemble des personnels employés par le centre hospitalier universitaire ;
-
le centre hospitalier universitaire a procédé à une enquête conformément aux dispositions légales ; aucune disposition légale ne l’obligeait à réunir un CHST extraordinaire en l’absence de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser ;
-
les préjudices allégués ne sont pas établis ;
-
le lien de causalité n’est pas davantage établi ; les préjudices allégués par le syndicat trouvent leur cause directe dans l’absence de retrait de la fresque litigieuse par les membres de l’association des internes et anciens internes des hôpitaux de Toulouse ;
-
le fait du tiers est de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025 par Me Durand pour le syndicat Sud santé sociaux Haute-Garonne, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Durand, représentant le Syndicat Sud Santé Sociaux Haute-Garonne, et de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Le 23 octobre 2021, le syndicat Sud santé sociaux Haute-Garonne 31 a saisi la direction générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse d’une alerte pour danger grave et imminent après que la présence d’une fresque dite « carabine » ait été implantée dans le réfectoire situé au rez-de-chaussée de l’hôpital de Purpan et mis à disposition de l’association des internes et anciens internes des hôpitaux de Toulouse et de l’association des internes en pharmacie des hôpitaux de Toulouse. Le 25 octobre 2021, le CHU a proposé au syndicat Sud santé sociaux l’organisation d’une réunion et a demandé au président de l’association des internes et anciens internes des hôpitaux de Toulouse de retirer la fresque installée. Le 29 octobre 2021, le président et l’ancien président de l’association des internes et anciens internes des hôpitaux de Toulouse ont adressé un courrier exprimant leur refus de procéder au décrochage de la fresque et indiquant qu’un rideau occultant serait placé sur la fresque afin de ne plus l’exposer et que des filtres opaques seraient mis en place sur les deux fenêtres rendant le réfectoire visible depuis l’extérieur. Par une ordonnance du 7 décembre 2021, le juge des référés du présent tribunal a ordonné au CHU de procéder sans délai à l’enlèvement de la fresque. Le lendemain, la fresque a été décrochée et entreposée à l’intérieur d’une chambre close « hors la vue de toute personne ». Le 21 septembre 2022, le syndicat Sud santé sociaux Haute-Garonne a demandé au CHU le versement d’une somme totale de 60 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, le syndicat Sud santé sociaux demande au tribunal de condamner le CHU de Toulouse à lui verser cette somme.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exposition des agents du CHU à une situation de harcèlement sexuel du fait de la fresque :
Aux termes de l’article L. 133-1 du code de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel.
Il résulte de l’instruction que la fresque litigieuse, affichée au sein du réfectoire mis à disposition de l’association des internes et anciens internes des hôpitaux de Toulouse, fréquenté par les internes de l’hôpital de Purpan et des agents du CHU, représente plusieurs scènes à caractère pornographique d’une gravité certaine. Toutefois, s’il résulte des résultats du sondage réalisé par l’association des internes et anciens internes des hôpitaux de Toulouse que 20% des 331 sondés ont considéré que la fresque était dégradante et humiliante envers la gent féminine et que 5% d’entre eux ont considéré que la fresque représentait un danger pour leur équilibre mental et psychologique, cette circonstance est insuffisante pour considérer que l’exposition des agents du CHU à cette fresque a eu pour effet de porter atteinte à leur dignité. En outre, s’il résulte du courrier de l’inspectrice du travail du 22 novembre 2021 qu’à l’issue d’une réunion tenue le 26 octobre 2021 en présence notamment du directeur des ressources humaines du CHU, de son directeur général et des représentants du personnels qu’« un avis unanime sur le caractère dégradant et humiliant de cette fresque étant la source d’une situation intimidante, hostile et offensante pour les agents qui ont été dessinés ainsi que pour les agents qui travaillent dans ces conditions » a été émis, il ne résulte pas de l’instruction que l’association des internes et anciens internes des hôpitaux de Toulouse à l’origine de l’affichage de cette fresque dispose d’une autorité suffisante permettant d’influer sur les conditions de travail de l’ensemble des agents du CHU ainsi que sur le déroulement de leur carrière. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents du CHU ne disposaient d’aucun autre espace de restauration disponible afin de se soustraire à l’exposition non désirée de cette fresque. Dans ces conditions, le syndicat Sud santé sociaux Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que les agents du CHU de Toulouse ont été exposés à une situation de harcèlement sexuel du fait de leur exposition à la fresque en cause.
En ce qui concerne l’atteinte portée à la dignité des agents du CHU du fait de l’exposition de la fresque :
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’exposition non consentie à une fresque représentant plusieurs scènes à caractère pornographique d’une gravité certaine ait porté atteinte à la dignité des agents de CHU.
En ce qui concerne l’atteinte portée à la dignité des agents du CHU représentés sur cette fresque :
Le Syndicat Sud santé sociaux Haute-Garonne soutient que la représentation d’agents du CHU sur une fresque à caractère pornographique porte atteinte à leur dignité. Toutefois, il n’invoque, en tout état de cause, aucun préjudice en lien direct avec cette atteinte alléguée.
En ce qui concerne la méconnaissance du CHU de son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et morale de ses agents :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. / Elles sont également applicables : / (…) / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du même code : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / (…) / 3° Combattre les risques à la source ; / (…) 6o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / (…)7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152 1 et L. 1153 1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142 2 1 ; 8o Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le syndicat Sud santé sociaux Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que le CHU de Toulouse aurait manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents dès lors qu’il n’est pas établi que l’exposition des agents du CHU à la fresque litigieuse ait porté atteinte à leur dignité et les ait exposés à une situation de harcèlement sexuel.
En ce qui concerne le refus du CHU de réunir en urgence un comité social et économique :
Aux termes de l’article L. 4132-2 du code du travail : « Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l’employeur en application de l’article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. / L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. » Aux termes de l’article L. 4132-3 du même code : « En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité social et économique est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. »
Le syndicat Sud santé sociaux Haute-Garonne soutient que le CHU a commis une faute en refusant de réunir d’urgence le comité social et économique extraordinaire, conformément aux dispositions de l’article L. 4132-3 du code du travail. Toutefois, il n’invoque, en tout état de cause, aucun préjudice en lien direct avec cette atteinte.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le syndicat Sud santé sociaux Haute-Garonne n’est pas fondé à demander la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser une somme globale de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral né de l’atteinte à la dignité subie par l’ensemble des agents qu’il représente et de l’exposition de l’ensemble des agents du service à une situation de harcèlement sexuel d’ambiance, en conséquence de leur exposition à de la pornographie.
En second lieu, si le syndicat Sud santé sociaux Haute-Garonne demande au tribunal de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral né de l’atteinte à la dignité du service public, il ne résulte pas de ses statuts qu’il ait pour but la défense de la dignité du service public hospitalier. Dans ces conditions, le préjudice dont il demande la réparation à ce titre ne peut être regardé comme un préjudice indemnisable et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions du syndicat Sud santé sociaux tendant à la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser une somme globale de 60 000 euros doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Si le syndicat Sud Santé Sociaux Haute-Garonne demande la condamnation du CHU aux entiers dépens, il ne résulte pas de l’instruction que des dépens auraient été exposés dans la présente instance. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Toulouse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat Sud santé sociaux Haute-Garonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat Sud santé sociaux Haute-Garonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU de Toulouse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Sud santé sociaux Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Sud santé sociaux Haute-Garonne versera au centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud santé sociaux Haute-Garonne et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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