Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 nov. 2025, n° 2507456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté PD 068 224 25 S0015 portant refus de démolition partielle d’une dépendance en vue de créer un logement sur un terrain sis 24 rue de Richwiller à Mulhouse (68200).
Par un courrier du 10 septembre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en produisant la décision administrative dont il entend demander l’annulation dans le délai de 1 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…)". Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
3.
Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, M. B… n’a pas assorti sa demande de la décision administrative attaquée dans le délai prescrit. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 4 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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