Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 janv. 2026, n° 2501103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2025 et le 2 avril 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a confirmé le refus de lui attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient que son état de santé et la circonstance qu’il rencontre des difficultés à lire et écrire le français justifient que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var d’une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 6 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision initiale de refus datée du 24 octobre 2024. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 6 février 2025 précitée.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « (…) Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ».
3. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
4. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap (…) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… travaille dans le secteur du bâtiment. Pour demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il soutient être atteint d’une fatigabilité et d’une dyspnée à l’effort dans un contexte d’asthme intrinsèque. Au soutien de ses allégations, il produit le compte-rendu d’un scanner qui conclut à une séquelle d’« embolie pulmonaire sous segmentaire gauche ». Toutefois, d’une part, le requérant ne démontre pas, par les pièces produites, l’existence d’un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles précité, alors que la MDPH fait valoir sans être sérieusement contestée que les pièces médicales fournies concernent un incident isolé de gêne respiratoire et un suivi et des examens rassurants ne permettant pas de retenir des séquelles constitutives d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant au sens de ces dispositions. D’autre part, il n’établit pas que son état de santé serait source de difficultés pour conserver son emploi au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail. Enfin, s’il soutient rencontrer des difficultés à lire et écrire le français, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Copie pour information en sera adressée au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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