Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 avr. 2026, n° 2602596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. E… A…, représenté par Me Gaible, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet du
Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français vers la République Démocratique du Congo ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Gaible, son avocat, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans un délai de trente jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est présumée satisfaite eu égard à la nature et aux effets de la décision attaquée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
Sur la décision d’expulsion :
la décision en litige est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 632-1 et R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale n’a pas été entendu par la commission d’expulsion ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de notification de l’avis de la commission d’expulsion ;
elle entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne présente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 721-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602592 tendant à l’annulation de la décision du 20 janvier 2026.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 1er avril 2026 en présence de Mme Markosyan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de M. C… D…, représentant le préfet du Haut-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
M. A…, ressortissant congolais, né le 6 juillet 2001, est entré en France le 5 juillet 2012. Après avoir disposé de documents de circulation pour étranger mineur il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de son arrivée en France avant l’âge de treize ans. Par arrêté du 20 janvier 2026, dont il demande la suspension, le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion vers la République Démocratique du Congo au motif que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administratives et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gaible et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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