Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2025, n° 2504501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504501 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Ligue ligérienne " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 à 8 heures 38, M. B A et l’association « Ligue ligérienne », représentés par Me Sassi, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il fait interdiction d’une conférence prévue le jeudi 13 mars 2025 à 19 heures 30 dans un local rue de Châteaulin à Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée porte une atteinte grave et illégale au droit de propriété, à la liberté d’association, à la liberté d’aller et de venir, à la liberté de réunion, à la liberté d’expression et d’opinion et au droit à la sécurité, qui constituent des libertés et droits fondamentaux ;
— la condition d’urgence est remplie, la manifestation devant se dérouler le jeudi 13 mars 2025 à 19 heures 30 ;
— le préfet les a privés de faire valoir leurs observations à l’encontre de cette décision administrative individuelle défavorable, sans qu’aucun motif tiré de l’urgence ou des circonstances exceptionnelles ne puisse le justifier ;
— elle est disproportionnée, une conférence dans un local d’habitation ne pouvant être le lieu de poursuites pénales en dehors de toute mesure d’investigation conduite par l’autorité judiciaire ;
— l’arrêté est fondé sur le passé judiciaire et les prises de position du requérant, lequel devait prendre la parole sur un thème historique et culturel ;
— la conférence n’est pas organisée par l’association « Alvarium », mais par l’association requérante, déclarée depuis plus de 5 ans ;
— par l’interdiction qu’il leur fait, le préfet reconnaît céder aux menaces de violence de groupuscules d’extrême gauche et méconnaît leur droit fondamental à la sécurité, la situation « Vigipirate » ne pouvant justifier une restriction de l’usage ordinaire des libertés fondamentales sur le territoire national.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
3. Par l’arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment interdit la tenue d’une conférence prévue le jeudi 13 mars 2025 à 19 heures 30 dans un local rue de Châteaulin à Nantes. Pour justifier cette interdiction, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. A, qui est l’animateur principal de cette conférence, est l’un des anciens leaders du mouvement angevin « L’Alvarium », dissous par décret du 17 novembre 2021 au motif que certains messages diffusés sur les réseaux sociaux par ce groupement en 2020 et 2021 excédaient les limites de la liberté d’expression politique en propageant des idées justifiant la discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l’immigration par leur assimilation à des délinquants ou des criminels, à des islamistes ou des terroristes. Le préfet a également relevé que M. A a été condamné le 20 février 2024 par la Cour d’appel d’Angers pour diffamation de commune de Trélazé, celle-ci étant, selon lui, « dirigée par des gens qui sont le cheval de Troie de l’islamisme » dont les « noms ne sentent pas le bocage vendéen ou les bords de Loire » et à huit mois d’emprisonnement avec sursis par la Cour d’appel d’Angers le 14 janvier 2025 pour des violences commises le 30 juin 2023 lors d’affrontements avec des membres de l’ultra-gauche, à proximité de l’ancien local de « l’Alvarium ». Le préfet a, en outre, constaté que désormais à la tête de « Mouvement Chouan », M. A continue de propager l’idée d’un « grand remplacement » par lequel les peuples français et européens seraient condamnés à disparaître du fait de l’immigration en participant notamment le 30 novembre 2024 à un « hommage aux victimes de l’immigration » organisé par le collectif « Justice pour les nôtres », collectif ayant vocation « à protéger notre peuple de l’immigration », et qu’il intervient en outre régulièrement au micro d’une radio où il présente les idées développées au sein de « l’Alvarium » en évoquant une menace permanente pesant sur la France, les patriotes et leurs idées.
4. Dans ces conditions, compte tenu de la nature particulière du trouble à l’ordre public constitué par la teneur même des propos susceptibles d’être proférés lors de la conférence en litige, et alors au demeurant qu’une contre-manifestation a été annoncée sur des réseaux sociaux à proximité par une organisation se réclamant de l’ultra-gauche et que des risques d’affrontements sont susceptibles d’en découler, en prenant la mesure d’interdiction contestée, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux au droit de propriété, à la liberté d’association, à la liberté d’aller et de venir, à la liberté de réunion, à la liberté d’expression et d’opinion et au droit à la sécurité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et de l’association Ligue ligérienne doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et de l’association « Ligue ligérienne » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’association « Ligue ligérienne », au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 13 mars 2025.
Le président du tribunal
juge des référés,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge
- Asile ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Lieu
- Région ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Agriculture ·
- Ferme ·
- Annulation ·
- Secret des affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Route ·
- Infraction routière ·
- Procédure pénale ·
- Recouvrement ·
- Police
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Ingénierie ·
- Ressources humaines ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Congo ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Capacité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.