Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2501942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code ;
- les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de ladite convention ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Lanne, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 21 décembre 1966, serait entré irrégulièrement en France le 19 octobre 2019, selon ses déclarations. Le 26 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête visée ci-dessus, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration et signataire de la décision attaquée, pour signer, toutes décisions, documents et correspondances en matière de droit au séjour et d’éloignement pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) dont fait partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». L’article L. 412-1 du même code dispose également que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde s’est fondé, en premier lieu, sur la circonstance que l’intéressé n’était pas en possession du visa long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en second lieu, sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire national conformément aux dispositions de l’article L. 423-2 de ce code. M. D…, qui ne conteste pas ne pas disposer du visa long séjour requis par les dispositions précitée, indique avoir bénéficié d’un visa Schengen l’autorisant à entrer sur le territoire français. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation, alors que le préfet fait valoir que ledit visa n’était plus valable lors de l’entrée en France de l’intéressé. Par suite, le préfet de la Gironde n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
5. En troisième lieu, si M. D… se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de son mariage avec une ressortissante française, cette union demeure récente à la date de la décision attaquée et il ne justifie d’aucun autre élément de nature à établir son intégration, professionnelle ou sociale, sur le territoire français. Par ailleurs, s’il est constant que son frère réside régulièrement en France, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans et où réside le reste de sa fratrie. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par ailleurs, il ne ne fait valoir aucune autre circonstance que celles analysée ci-dessus. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d’une erreur commise par le préfet de la Gironde dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
7. En cinquième et dernier lieu, M. D… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à son état de santé et qu’il serait par conséquent exposé à une dégradation de son état. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
F. Béroujon
Le président-rapporteur,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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