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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 19 nov. 2024, n° 2411502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 août 2024, M. E A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 19 avril 2024 lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté ses demandes de renouvellement et de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie ou, en tout état de cause, qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de renouvellement et de délivrance d’un titre de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à l’examen de ses demandes de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou de résident ;
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
— elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de d’octroi de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2024 et 25 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er mars 1987, est entré sur le territoire français le 18 août 2000, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 25 septembre 2021 au 24 septembre 2022. Le 14 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-10 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 11 de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992. Par des décisions du 19 avril 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté ses demandes de renouvellement et de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00005 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B D, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet des Yvelines, secrétaire général adjoint, dans le cadre d’une délégation non-limitative, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, actes, mesures concernant le département en cas d’empêchement du préfet et du secrétaire général, ou pendant les périodes de permanence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B D ne se trouvait pas dans cette situation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué devant la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 5 mars 2024, par un courrier du 15 février 2024 réceptionné à l’adresse de son domicile le 17 février suivant, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine et de l’irrégularité de la saisine de la commission du titre de séjour ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu’il peut compléter en tant que de besoin au cours de l’instruction de son dossier par toute information qu’il juge utile. Dès lors, le droit de l’intéressé est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une procédure contradictoire, garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 423-7, L. 423-10, L. 432-1, L. 423-1-1, L. 433-7, L. 611-1, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L’arrêté rappelle les antécédents judiciaires de l’intéressé et en conclut que le comportement de celui-ci est susceptible de constituer une menace à l’ordre public. En particulier, s’agissant de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué précise que ladite décision est prise au motif que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, si la motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Or, en l’espèce, l’arrêté précise que ladite décision est la conséquence de l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire et que, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment du comportement de l’intéressé, cette mesure ne porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. La circonstance que l’arrêté comporte, dans son avant dernier paragraphe, une erreur de plume sur le nom de l’intéressé est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
8. En sixième lieu, M. A se prévaut d’une inexactitude matérielle des faits en ce que l’arrêté mentionne à tort que sa mère vit en Côte d’Ivoire. Toutefois, cette erreur de fait, à la supposer établie, ne saurait entacher l’arrêté d’une erreur substantielle ayant une incidence sur sa légalité.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article
L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 () du même code ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 31 janvier 2006 par le tribunal correctionnel de Créteil à quinze jours d’emprisonnement pour « filouterie de carburant ou de lubrifiant » et pour « usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque », le 18 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de Créteil à 200 euros d’amende pour « conduite d’un véhicule sans permis », le 29 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Créteil à deux mois d’emprisonnement pour « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique » et pour « conduite d’un véhicule sans permis », le 7 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Créteil à 100 euros d’amende pour « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique » et pour « conduite d’un véhicule sans permis », le 15 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Lyon à deux mois d’emprisonnement pour « conduite d’un véhicule sans permis (récidive) », le 18 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Créteil à neuf mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour « conduite d’un véhicule sans permis », « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », « récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » et « détention non autorisée de stupéfiants », le 30 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Créteil à six mois d’emprisonnement pour « conduite d’un véhicule sans permis » et à trois mois d’emprisonnement pour « prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui », le 6 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Créteil à six mois d’emprisonnement pour « escroquerie », le 16 février 2017 par le tribunal correctionnel de Versailles à un an d’emprisonnement pour « détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs (récidive) », « escroquerie » et « recel de bien provenant d’un vol » et à six mois d’emprisonnement pour « prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui », le 18 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Versailles à quatre mois d’emprisonnement pour « détention non autorisée de stupéfiants (récidive) » et « recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement », le 16 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny à deux mois d’emprisonnement pour « conduite d’un véhicule sans permis (récidive) » et à 300 euros d’amende pour « prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui » et le 17 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance de Meaux à cinq mois d’emprisonnement pour « vol ».
11. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A a été interpellé le 29 décembre 2023 pour des faits de « violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. ». Il a été déféré et la cellule de recueil des informations préoccupantes a été saisie. En se bornant à soutenir que le préfet des Yvelines ne produit aucun élément de nature à corroborer l’allégation de menace à l’ordre public, M. A ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
12. Dès lors, eu égard à la répétition de faits graves, cités aux points 10 et 11, pour lesquels l’intéressé a été soit condamné soit interpellé entre 2006 et 2023, et dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, qui ont justifié le refus de renouvellement et de délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, le préfet a pu estimer, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, que la présence du requérant en France constituait une menace pour l’ordre public et lui refuser le renouvellement ou la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. A fait valoir qu’il est entré en France le 18 août 2000 à l’âge de treize ans, soit il y a vingt-quatre ans, par la voie de regroupement familial pour y rejoindre sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et qui l’héberge, qu’il a suivi sa scolarité en France, qu’il a travaillé à compter de l’âge de dix-neuf ans, qu’il a résidé régulièrement sur le territoire et qu’il est père de six enfants de nationalité française dont quatre sont mineurs et à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A a travaillé en France à partir de 2006, il n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle entre 2011 et 2016 et n’établit pas davantage exercer une activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué dès lors qu’il ne produit qu’une promesse d’embauche au titre de l’année 2024. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de ce qu’il est père de quatre enfants français mineurs, nés de quatre mères différentes, il n’établit toutefois pas, par les pièces qu’il produit, contribuer à l’entretien et l’éducation de ces derniers. À cet égard, le requérant se borne à produire une attestation de la mère de son dernier enfant allégué, faisant état de ce qu’il contribue à son entretien et son éducation et un document attestant d’un virement bancaire de 900 euros à la mère de l’enfant, alors que le nom du requérant n’apparaît pas sur l’acte de naissance dudit enfant. Enfin, le requérant n’établit, ni même allègue que sa présence serait nécessaire en France aux côtés de sa mère. Dans ces conditions, alors que la commission du titre de séjour a rendu le
5 mars 2024 un avis favorable au refus de renouvellement du titre de séjour de M. A compte tenu de ses nombreuses interpellations et condamnations dont il « ne semble tirer aucun enseignement » et de l’absence d’effort pour s’insérer sur le territoire français, les décisions attaquées ne portent pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En neuvième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
17. En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. En dernier lieu, si M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois, l’intéressé n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de renouvellement et de délivrance d’un titre de séjour :
19. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, qui a rejeté expressément les demandes de M. A de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle et d’une carte de résident présentées sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-10 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 11 de l’accord franco-ivoirien, au motif de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, s’est prononcé sur les demandes de renouvellement et de délivrance de titre de séjour présentées par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de ses demandes doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de d’octroi de délai de départ volontaire :
20. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
21. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 que le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation à cet égard. La décision attaquée n’étant pas fondée sur le risque que le requérant se soustrait à la mesure d’éloignement contestée, M. A ne peut utilement soutenir qu’un tel risque n’existe pas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
22. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de d’octroi de délai de départ volontaire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de d’octroi de délai de départ volontaire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doit être écarté.
24. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans porterait une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions du 19 avril 2024 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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