Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2500230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500230 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, et un mémoire non communiqué, enregistré le 30 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 10 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa demande et l’admettre au séjour pendant le temps de ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation révélé par les contradictions que l’arrêté comporte ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bernard ;
et les observations de Me Duplantier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né en 1990, est entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2020, selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 5 avril 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du fait de sa protection effective en Italie depuis le 13 mai 2018, l’intéressé a sollicité, le 12 octobre 2023, un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…, avant de lui opposer un refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment tenu compte, contrairement à ce que soutient le requérant, de sa « protection effective » accordée par l’Italie, ayant motivé le rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par la CNDA.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Eure-et-Loir s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 1er mars 2024, dont il s’est approprié les termes, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié.
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 citées ci-dessus, qui s’appliquent sans préjudice des droits du bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne de solliciter son transfert vers la France, qu’un ressortissant étranger ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé que si le défaut de prise en charge médicale peut avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir n’a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en considérant, malgré la protection dont bénéficie M. A… en Italie, qu’il pouvait bénéficier d’une prise en charge effective de son état de santé en Afghanistan, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.
D’autre part, M. A… soutient dans le dernier état de ses écritures, que les pièces de son dossier médical, dont il a sollicité la communication auprès du collège des médecins de l’OFII, permettent d’établir qu’il n’a pas été procédé à une analyse de ce qu’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et ce alors que pendant sa vie en Afghanistan, il n’avait pas eu facilement accès à des soins. Toutefois, il résulte de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’avis du collège de médecins de l’OFII est émis non seulement au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office, dont le requérant a eu communication et qu’il produit à l’instance, mais également au vu « des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de communiquer au demandeur d’un titre de séjour, la documentation relative aux traitements disponible dans les pays d’origine à laquelle se réfèrent les médecins de l’OFII pour rendre leur avis et ce d’autant que cette documentation est librement accessible sur le site internet de l’OFII. Ainsi, la circonstance qu’en réponse à sa demande de communication des documents ayant permis au collège des médecins de l’OFII d’affirmer qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie en Afghanistan, M. A… n’a été destinataire que de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, n’implique pas, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’il n’aurait pas été procédé à une analyse de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé de ce pays et de la possibilité offerte à l’intéressé d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé ainsi qu’il en résulte des mentions de l’avis émis le 1er mars 2024.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, est atteint de schizophrénie, que cette pathologie est prise en charge dans un centre médico-psychologique et qu’il suit dans ce cadre un traitement régulier permettant d’éviter la survenance de crises. Il produit pour en attester deux certificats médicaux du 30 mai 2023 et du 15 janvier 2025, et trois décisions de la maison départementale de l’autonomie d’Eure-et-Loir lui attribuant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’allocation aux adultes handicapés et l’orientant vers un service d’accompagnement médico-social. S’il soutient qu’il lui est impossible de retourner en Italie, « des voix dans sa tête » lui ayant ordonné de quitter ce pays, et qu’il n’existe pas de structures ni de traitement adaptés en Afghanistan, il ne produit aucun élément de nature à contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII estimant qu’il peut effectivement bénéficier de soins dans son pays d’origine. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré de du vice de procédure résultant de l’absence de saisine de cette commission doit être écarté.
En quatrième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoquée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, si par sa requête, M. A… conclut à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024, et ce donc y compris la décision fixant le pays de renvoi en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement édictée à son encontre, il ne formule aucun moyen spécifiquement dirigé contre cette décision. Néanmoins, il appartiendra au préfet d’Eure-et-Loir, compte tenu de ce que le requérant bénéficie du statut de réfugié en Italie, de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français à destination de l’Afghanistan, dont est originaire le requérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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