Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 19/06493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 14 mars 2019, N° 18/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06493 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB3F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00369
APPELANT
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1674
INTIMEE
E.P.I.C. [9] PRISE EN QUALITE D’ORGANISME SPECIAL DE SECUR ITE SOCIALE DENOMMEE CCAS DE LA [9]
[8] [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Saty Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par monsieur [C] [I] (l’assuré) d’un jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse de coordination aux assurances sociales, organisme social de la [9] (la caisse). Un premier arrêt avant dire droit a été rendu le 22 décembre 2023.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été rapportés dans l’arrêt avant dire droit au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’assuré, conducteur de tramway salarié de la [9], a déclaré avoir été victime d’un accident le 06 septembre 2016, la déclaration d’accident du travail établie le même jour indiquant « je me suis senti mal avec maux de ventre/tête. Le REL a fait appel aux pompiers de [Localité 7], emmené à l’hôpital [5] ». Le certificat médical initial établi le 06 septembre 2016 fait état d’un « malaise avec céphalées sur son lieu de travail ce jour » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2016.
La [9], employeur, a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident et après instruction du dossier, la caisse a refusé, par décision du 09 novembre 2016, de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 02 mai 2018, a rejeté le recours.
L’assuré a alors porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; à la suite de la réforme des pôles sociaux, la procédure a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny, qui, par jugement du 14 mars 2019, a :
— Déclaré recevable le recours de l’assuré,
— Dit que la décision de rejet notifiée par la caisse le 02 mai 2018 est bien fondée,
— Débouté l’assuré de sa demande de reconnaissance de l’accident déclaré le 06 septembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Débouté la caisse et l’assuré de leur demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la caisse aux entiers dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le jugement a été notifié le 29 avril 2019 à l’assuré, qui en a interjeté appel le 24 mai 2019.
L’affaire a été plaidée une première fois devant la cour d’appe, le 11 septembre 2023.
Par arrêt du 22 décembre 2023, la cour a :
— Déclaré l’appel recevable,
Avant dire droit,
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er juillet 2024,
— Enjoint aux parties de s’expliquer sur la recevabilité des demandes relatives à la reconnaissance du caractère professionnel de la tentative de suicide du 17 novembre 2016, à la réparation des conséquences de l’accident du 06 septembre 2016 sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et aux condamnations formées à l’encontre de la [9], prise en sa qualité d’employeur, non partie à l’instance,
— Sursis à statuer sur les demandes.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, l’assuré, représenté par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe, pour demander à la cour de :
In limine litis sur les irrecevabilités soulevées par la cour :
— Dire que la demande de reconnaissance de la nature professionnelle de la tentative de suicide du 17 novembre 2016 est une demande additionnelle qui se rattache par un lien suffisant à la demande initiale relative au premier accident du 06 septembre 2016, car elle trouve son origine dans le même fait générateur consistant dans l’imminence du licenciement pour faute grave de M. [I],
— Donner acte à M. [I] du fait qu’il abandonne la demande d’indemnisation, formulée sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et dirigée contre la [9] prise en sa qualité d’employeur,
Au fond,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 14 mars 2019 ;
— Annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 02 mai 2018,
— Dire et juger que le malaise (et l’effondrement physique et psychologique) dont il a été victime le 06 septembre 2016 est un accident survenu du fait du travail (imminence du licenciement) au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
— Dire et juger que la tentative de suicide du 17 novembre 2016 est un accident survenu par le fait du travail et qu’il trouve son origine dans le même fait générateur que l’accident du 06 septembre 2016 consistant dans l’imminence du licenciement du salarié,
— Condamner la [9] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [9] aux entiers dépens.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe et demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes suivantes : la reconnaissance du caractère professionnel des faits du 17 novembre 2016 de la tentative de suicide de l’assuré ; la réparation des conséquences de l’accident du 06 septembre 2016 sur le fondement de l’article L.453-2 du code de la sécurité sociale ; les demandes de condamnation formée à l’encontre de la [9], prise en qualité d’employeur, non partie à l’instance,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 mars 2019,
— Débouter l’assuré de toutes ses demandes, comme étant mal fondées,
— Confirmer la décision du 09 novembre 2016 de la caisse et la décision du 27 avril 2018 du conseil d’administration de la caisse, de refus de prise ne charge à titre professionnel des faits déclarés le 06 septembre 2016,
— Condamner l’assuré à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 11 avril 2015.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la tentative de suicide du 17 novembre 2016 :
Moyens des parties :
L’assuré, en fondant son argumentation sur les articles 65, 70 et 565 du code de procédure civile, expose que la demande concernant la tentative de suicide du 17 novembre 2016 est une demande additionnelle qui se rattache par un lien suffisant à la demande initiale et qui en constitue le prolongement et la conséquence, puisque les deux demandes tendent à la reconnaissance de la nature professionnelle desdits accidents, lesquels trouvent leur origine dans l’imminence du licenciement pour faute grave, matérialisé par le retrait de l’habilitation et par la poursuite de l’assuré devant le conseil de discipline. Il rappelle que le fait que la tentative de suicide soit survenue en dehors des lieu et temps de travail n’exclut pas sa nature professionnelle.
La caisse fait valoir que la demande formulée par l’assuré sur la tentative de suicide est une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Elle précise que la tentative de suicide est un accident différent, reposant sur des faits différents et survenu dans des circonstances différentes et qu’elle entraînerait une période de prise en charge différente.
Elle souligne également que l’assuré n’a pas respecté la procédure afférente aux déclarations d’accident du travail (déclaration d’accident avec certificat médical), le délai de prescription (deux ans) et l’obligation de recours préalable avant saisine du tribunal.
Réponse de la cour :
L’article 564 du code de procédure civile prévoit :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile poursuit :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Et l’article 566 du code de procédure civile précise :
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’assuré n’a jamais formulé devant le tribunal de grande instance de demande de prise en charge, au titre du risque professionnel, de l’accident du 17 novembre 2016 (tentative de suicide).
Cet accident allégué est totalement indépendant de l’accident objet du litige, puisqu’il s’agit de faits qui se seraient déroulés à une date différente, dans des conditions différentes et qui auraient donc dû faire l’objet d’une déclaration d’accident du travail séparée et d’une instruction à part entière de la caisse.
Le fait que ces deux accidents se soient déroulés dans un contexte similaire de licenciement contesté est un élément de contexte insuffisant pour considérer que l’accident du 17 novembre 2016 est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire du premier accident du 06 septembre 2016. Il s’agit donc d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile précité.
En conséquence, la demande de prise en charge, au titre du risque professionnel, de l’accident du travail survenu le 17 novembre 2016 sera déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de réparation des conséquences de l’accident du 06 septembre 2016 sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Cette demande étant abandonnée par l’assuré, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de condamnation formées à l’égard de la [9] prise en qualité d’employeur :
Dans les motifs de ses conclusions, l’assuré indique qu’il abandonne les demandes de condamnation formées à l’encontre de la [9] prise en sa qualité d’employeur. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, il maintient une demande de condamnation de la [9] aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc d’examiner la recevabilité de ces demandes.
Moyens des parties :
L’assuré, qui a considéré qu’il avait abandonné les demandes irrecevables, ne formule aucune observation.
La caisse n’a pas spécifiquement conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article 14 du code de procédure civile prévoit :
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ces textes que la juridiction saisie ne peut pas statuer sur une demande formée à l’égard d’une personne qui n’est pas partie au procès.
Les demandes formées par l’assuré à l’égard de la [9], son employeur, qui n’a pas été appelée à la cause, sont donc irrecevables.
Tel est donc le cas des demandes de condamnation de la [9] aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prise en charge de l’accident du travail :
Moyens des parties :
L’assuré expose que le rapport d’information établi par l’agent d’encadrement le 06 septembre 2016 expose clairement un malaise survenu au lieu et au temps du travail, puisqu’il précise qu’alors que M. [I] était dans la salle du personnel après l’entretien au cours duquel il a remis sa carte d’habilitation, il s’est senti mal, s’est allongé sur le canapé et un régulateur a contacté les pompiers qui l’ont pris en charge pour l’hôpital. L’assuré explique que c’est la mauvaise foi patente et la déloyauté de la responsable qui l’a reçu le 05 septembre 2016 en entretien qui est la cause directe du malaise dont il a été victime le lendemain, le 06 septembre 2016. En effet, il précise qu’au cours de l’entretien du 05 septembre 2016, sa responsable (Mme [J]) a tenté de lui faire signer un rapport dans lequel elle avait inséré une reconnaissance forcée de culpabilité, subrepticement et sur un ton péremptoire, ce qui a suscité sa colère légitime, puisqu’il avait toujours clamé son innocence. Il note que l’entretien a été mené par une personne non habilitée, de façon déloyale et partiale, sans tenir compte de la moindre explication, ce qui explique qu’il s’est écroulé le lendemain. Il précise que le retrait de son habilitation était synonyme, pour lui de l’effondrement de toute sa vie professionnelle, avec toutes les incidences imaginables sur sa vie familiale et sociale.
L’assuré expose qu’au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il lui appartient uniquement de démontrer qu’il a été victime d’un malaise survenu aux temps et lieu de travail et que c’est ajouter aux conditions du texte d’exiger qu’il démontre les circonstances exactes de son accident et son caractère professionnel. Il précise toutefois qu’il démontre ces circonstances exactes, contrairement à ce qu’allègue la caisse.
M. [I] indique qu’il établit l’existence d’un fait matériel précis ayant entraîné son malaise, à savoir la déloyauté de Mme [J] lors de l’entretien du 05 septembre 2016, qui dénotait plus largement de la volonté de l’employeur de le licencier abusivement. Il rappelle qu’il s’est effondré le lendemain, avec transport aux urgences par les pompiers, alors qu’un autre rendez-vous avait été programmé avec un autre responsable pour qu’il lui remette définitivement son habilitation. Il en conclut qu’il ne s’agit pas d’un différend ordinaire entre salarié et employeur et que c’est bien cet évènement générateur qui a causé son effondrement, alors même qu’il avait surmonté toutes les difficultés antérieures et qu’il était toujours demeuré à son poste.
La caisse expose que, pour retenir l’accident du travail, l’assuré doit établir qu’il existe un fait traumatisant précis et soudain directement à l’origine des lésions invoquées apparues de manière simultanée au fait allégué. Or, dans ce litige, l’assuré a été arrêté, avant les faits allégués, plusieurs semaines au titre d’une souffrance au travail et à un état dépressif, que son médecin généraliste a mis en lien avec des pressions psychologiques exercées sur son lieu de travail, sur la seule base du ressenti de l’assuré. La caisse souligne que le médecin a décelé un « état » dépressif, ce qui démontre que la pathologie est installée, sans faire état d’un choc brutal et soudain et que, parallèlement, l’assuré se plaint d’un harcèlement moral, ce qui suppose des actions répétées incompatibles avec la notion d’accident et qui, en tout état de cause, relève de la juridiction prud’homale. La caisse note qu’il ressort de l’attestation de M. [X] que M. [I] était confronté à des difficultés depuis plusieurs années (2014) avec ses supérieurs hiérarchiques avec qui il était en désaccord. Ainsi l’état de santé de M. [I] doit être rattaché à une dégradation progressive et ancienne de ses conditions de travail et non à un fait soudain survenu à la date du 06 septembre 2016 ayant entraîné une lésion soudaine.
La caisse confirme l’existence d’une enquête en cours pour élucider les circonstances d’un accident de tram dénoncé par un voyageur pendant le service de M. [I], entrainant le retrait provisoire de sa carte d’habilitation, mais elle précise que M. [I] avait connaissance de l’enquête en cours et des mesures qu’elle entraînait, de telle sorte que l’entretien du 6 septembre 2016, qui s’est déroulé calmement, faisait partie de l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur. Elle rappelle qu’au cours d’un premier entretien la veille, le 5 septembre 2016, il avait été annoncé à M. [I] qu’il devrait remettre provisoirement son habilitation le temps de l’enquête. Elle précise qu’en cas de contestation, M. [I] pouvait formuler une contestation. La caisse reprend la motivation du premier juge qui a relevé que l’assuré ne produit aucun élément pour démontrer l’existence de violence verbale ou de pression psychologique, au cours des deux entretiens des 5 et 6 septembre 2016 et que la seule agressivité établie est celle de l’assuré au cours de l’entretien du 05 septembre 2016 à l’issue duquel il a refusé de signer un rapport.
La caisse note que le malaise allégué, qui n’est corroboré par aucun élément extérieur, puisqu’il s’est déroulé alors que l’assuré se trouvait seul en salle de repos, a eu lieu une heure et quarante-cinq minutes après l’entretien incriminé et qu’il est donc impossible de démontrer une relation de cause à effet entre l’entretien et le malaise. La caisse souligne que ses collègues ont simplement constaté qu’il était allongé sur le canapé et rappelle qu’à l’issue de la consultation à l’hôpital, il a refusé d’être raccompagné à son domicile, préférant rentrer par ses propres moyens.
La caisse précise que son médecin-conseil a estimé qu’il n’y avait pas de fait matériel justifiant la lésion et que rappelle que le moindre échange entre un supérieur hiérarchique et son subordonné ou le moindre différend au travail ne peut conduire systématiquement à une reconnaissance d’accident du travail.
Réponse de la cour :
La [9] dispose d’un régime spécial de sécurité sociale régi par le décret nº2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [9], modifié par le décret du 18 décembre 2014 et par le décret du 30 décembre 2015. L’article 4 de ce décret institue une Caisse de coordination aux assurances sociales de la [9] chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail maladies professionnelles, dont les modalités de fonctionnement sont prévues par son règlement intérieur.
Dès lors, il convient de statuer au regard des dispositions de ce régime spécial, à l’exclusion des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale (2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-17.437).
L’article 77 du règlement intérieur de la CCAS de la [9] prévoit :
L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse.
Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La charge de la preuve est ainsi répartie : le salarié doit ainsi établir autrement que par ses seules affirmations la survenance de la lésion aux temps et lieu de travail et il appartient à la caisse, qui entend contester la nature professionnelle de l’accident, de rapporter la preuve que la lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il convient de relever que l’accident du travail allégué s’est déroulé le 06 septembre 2016. Ainsi, toutes les pièces produites par l’assuré sur son contexte de travail dans les mois précédents (attestations de M. [X] en pièces 7 et 10) et sur l’évolution de son état de santé dans les mois suivants (pièces 11 à 18 sur la tentative de suicide alléguée le 17 novembre 2016) ne sont pas pertinentes pour le présent litige.
En ce qui concerne la journée du 06 septembre 2016, il ressort des déclarations concordantes de l’employeur et de l’assuré (déclaration de réserves de Mme [O] produite en pièce 2 de l’appelant et 4 de l’intimée, rapport d’information de M. [F] produit en pièce 6 de l’appelant) que ce jour-là, un entretien entre M. [F] (adjoint tram T3) et M. [I] s’est déroulé entre 13 heures 30 et 14 heures 15, entretien au cours duquel M. [I] a remis à son responsable hiérarchique sa carte d’habilitation en raison de l’enquête en cours sur un accident qui serait survenu dans la nuit du 26 au 27 août 2016 entre un piéton et le tram conduit par M. [I].
Cet entretien du 06 septembre 2016 fait suite à un premier entretien qui s’était déroulé la veille, le 05 septembre 2016, entre M. [I] et Mme [J] (compte rendu en pièce 19 de l’appelant), au cours duquel s’était élevé un différend sur le contenu du rapport à dresser (notamment sur la question de savoir si M. [I] reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés). Mme [J], dans son rapport d’information, indique qu’au regard de la contestation de M. [I], elle avait modifié le contenu du rapport en enlevant la phrase litigieuse « les faits ont été reconnus ce jour par l’agent » et lui avait demandé de faire un rapport avec sa version des faits, rapport qui a été remis à M. [F] lors de l’entretien du 06 septembre 2016.
Il ressort des pièces susvisées qu’à la suite de l’entretien du 06 septembre 2016, M. [I] a regagné la salle du personnel, en attendant de reprendre son service. C’est dans cette salle que, vers 16 heures, M. [I] s’est plaint de maux de tête et de ventre, ce qui a amené M. [R], un régulateur, à prendre contact avec les pompiers, qui sont intervenus et qui ont accompagné M. [I] à l’hôpital. Lors de la consultation à l’hôpital européen [6] du 06 septembre 2016, le médecin qui a ausculté M. [I] a dressé un certificat médical initial d’accident du travail en mentionnant « malaise avec céphalées sur le lieu de travail ce jour » et en prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2016.
Il ressort ainsi de la chronologie susvisée, et notamment de l’intervention des pompiers directement sur le lieu de travail et l’établissement d’un certificat médical initial immédiatement après la prise en charge par les pompiers, qu’il est établi, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la survenance d’une lésion aux temps et lieu du travail.
Les conditions sont donc réunies pour faire jouer la présomption d’imputabilité de l’article 77 du règlement intérieur de la CCAS de la [9].
Il appartient donc à la caisse d’apporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail pour justifier le refus de prise en charge.
Pour ce faire, la caisse évoque l’existence d’un état antérieur de type dépression et produit, en pièce 3, la liste des arrêts de travail préalables de M. [I] depuis l’année 2004. Toutefois, cette liste d’arrêts de travail ne mentionne aucune autre cause que « maladie », « agression » ou « accident du travail » ; sans analyse médicale de la situation de M.[I], ce document est insuffisant pour rapporter la preuve d’une cause étrangère. Par ailleurs, il sera noté que les certificats médicaux visés par la caisse et mentionnant un syndrome anxio-dépressif sur une souffrance au travail sont postérieurs à l’accident.
Par ailleurs, la caisse précise que l’assuré, après sa sortie de l’hôpital, a tenu à rentrer seul chez lui, refusant un accompagnement. Cet élément de contexte est sans incidence sur l’existence du malaise en tant que tel.
En l’absence de preuve d’une cause étrangère, il convient donc de dire que l’accident du travail déclaré le 06 septembre 2016 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la confirmation/annulation de la décision de la caisse du 09 novembre 2016 et de la décision de la commission de recours amiable du 02 mai 2018 :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative.
Les demandes sur ce point seront des rejetées.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
VU l’arrêt de réouverture des débats rendu le 22 décembre 2023 ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny sous le RG 18/00369 ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [C] [I] de prise en charge, au titre du risque professionnel, de l’accident du travail survenu le 17 novembre 2016 (tentative de suicide) ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [C] [I] tendant à obtenir la condamnation de la [9], employeur, aux dépens ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [C] [I] tendant à obtenir la condamnation de la [9], employeur, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que M. [C] [I] a abandonné sa demande d’indemnisation à hauteur de 120 000 euros sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, après expertise ;
DIT que l’accident du travail survenu le 06 septembre 2016 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels applicable aux agents de la [9] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à obtenir la confirmation ou l’annulation des décisions de la caisse en date du 09 novembre 2016 et de la commission de recours amiable du 02 mai 2018 ;
DÉBOUTE la CCAS de la [9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CCAS de la [9] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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