Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2408998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre 2024 et 9 avril 2025, Mme C B, représentée par la SELARL Berard-Jemolli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement « visiteur », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous la même astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’un défaut d’examen sérieux ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Burkatzki, avocat de Mme B.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le compte de Mme B le 28 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante américaine née en 1996, dernièrement entrée en France le 12 mai 2023, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur », valable du 11 mai 2023 au 10 mai 2024, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 4 mars 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les étrangers demandant la délivrance du titre de séjour prévue aux dispositions de l’article L. 426-20 précité de ce code doivent notamment produire des " justificatifs de moyens d’existence suffisants atteignant un montant annuel égal à 12 fois le montant du SMIC mensuel net (attestations bancaires, titre de pension pour les retraités, etc.) à l’exclusion des prestations familiales, du RSA et de l’allocation de solidarité spécifique ; / (une) attestation d’une assurance maladie couvrant la durée (du) séjour ; / si prise en charge par une tierce personne : documents justifiant des ressources suffisantes du garant (avis d’imposition sur les revenus, fiches de paie, ), attestation de prise en charge financière et carte d’identité du garant ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », le préfet de la Moselle s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne disposait pas de moyens d’existence suffisants au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour justifier qu’elle disposera de ressources suffisantes pour la période de validité du titre de séjour qu’elle sollicite, Mme B doit démontrer que celles-ci sont au moins égales au montant du salaire minimum de croissance net annuel qui s’élevait, à la date de la décision attaquée, à 16 784,28 euros.
5. Mme B fait valoir qu’elle a acquis un logement avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 2 septembre 2023, que celui-ci est ingénieur et s’est engagé à la prendre en charge. Mme B indique également qu’elle dispose de fonds personnels sur des comptes bancaires en France et aux Etats Unis.
6. Il ressort des pièces du dossier que le partenaire de Pacs de Mme B est employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a perçu un salaire net imposable de 27 594,88 euros en 2023 et de 30 092,19 euros en 2024. A la date de la décision attaquée, Mme B justifiait également disposer d’une somme de 3 795,23 euros sur un compte ouvert auprès de la caisse de crédit mutuel de Bouxwiller et environs, qui a également enregistré un virement de 4 000 euros, certes postérieurement à la décision en litige. Il est également justifié du fait que le conjoint de Mme B disposait, à la date de la décision attaquée, de la somme de 2 035,26 euros sur un compte ouvert auprès de la banque Boursorama.
7. Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération les sommes que Mme B allègue disposer sur ses comptes aux Etats-Unis, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 24 octobre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique seulement sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme B, que le préfet de la Moselle lui délivre une carte de séjour portant la mention « visiteur » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Moselle en date du 24 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention « visiteur » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
La rapporteure,
L. A
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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