Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2400181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier, 23 mai, 20 juin, 31 octobre et 25 novembre 2024, M. A et Mme E K, Mme F L, M. H L, Mme B I, M. C et Mme D J, représentés par le cabinet Agis avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le maire de Montagny a délivré à la société Mercier promotion résidentiel un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant vingt logements sur un terrain situé 1 montée de Sourzy, ainsi que la décision du 9 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montagny la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions non modifiées du permis de construire initial :
— l’accès prévu par le projet méconnaît l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à l’ensemble du territoire et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— les affouillements induits par le projet portent atteinte à la sécurité des constructions environnantes en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— ces affouillements portent également atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux en méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme commun aux zones Um et UA ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial :
— le permis de construire modificatif n’a pas eu pour objet de régulariser le permis de construire initial ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors que la présentation du parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans son environnement n’est pas très détaillée, que font défaut la justification de l’organisation, de la composition et du volume des constructions nouvelles, notamment par rapport à leurs propriétés, et que les éléments du dossier de permis de construire sont empreints d’inexactitude concernant le nombre de logements sociaux créés et le détail de la surface de plancher dédiée à ces logements ; les déclarations de la commune et de la société pétitionnaire sont d’ailleurs divergentes sur ces éléments ;
— le projet méconnaît l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la commune de Montagny, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril, 7 juin, 1er juillet et 14 novembre 2024, la société Mercier promotion résidentiel, représentée par la SELARL Guitton-Dadon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 1er octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Garnier, substituant le cabinet Agis avocats, représentant M. K et autres requérants,
— les observations de Me Teyssier, représentant la commune de Montagny,
— et celles de Me Mathevon, représentant la société Mercier promotion résidentiel.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mercier promotion résidentiel a déposé, le 28 février 2023, en mairie de Montagny une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant vingt logements sur un terrain situé 1 montée de Sourzy. Par arrêté du 28 août 2023, le maire a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. M. K et autres requérants ont, par courrier du 26 octobre 2023, exercé un recours gracieux contre l’arrêté du 28 août 2023. Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire de Montagny le 12 septembre 2024. M. K et autres requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 28 août 2023 et de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le maire de Montagny a rejeté leur recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions non modifiées du permis de construire initial :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montagny, applicable à l’ensemble du territoire : « a) Accès : / L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagée de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voiries publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou sur l’autre voie. / Le long des chemins départementaux, les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. () ». Et aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’accès pour les piétons, pour les vélos, pour le ramassage des ordures ménagères ainsi que pour les véhicules. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les accès pour les piétons et les vélos ainsi que le ramassage des ordures ménagères seront carrossables. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet en litige ne prévoit qu’un seul accès carrossable direct. Par ailleurs, cet accès réservé aux véhicules débouche sur la montée de Sourzy, qui est une voie à double sens de circulation où la vitesse est limitée à 30 km/h, qui ne présente aucun caractère accidentogène particulier. La configuration de l’accès projeté, implanté en retrait de cette voie et offrant de bonnes conditions de visibilité, ne présente pas davantage de risques. Alors que le permis de construire ne saurait être refusé pour des motifs tenant à des difficultés liées aux conditions générales de circulation, les requérants ne démontrent pas que le projet porte atteinte à la sécurité publique. Enfin, le service « infrastructures et mobilité voirie sud » du département du Rhône, consulté dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, a émis un avis favorable au projet, le 23 mai 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’erreur manifeste dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Montagny aurait commis une erreur manifeste dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire attaqué au vu de l’étude géotechnique établie le 15 mars 2023, qui permet d’évaluer les risques liés à la nature du sol et indique les conditions dans lesquelles ces risques peuvent être maîtrisés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme commun aux zones Um et UA : « () / 2) Constructions neuves et bâtiments annexes () / Sont interdits : / – Les mouvements de sol, déblais et remblais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt d’un site naturel, / – les exhaussements de sol, déblais et remblais liés à la construction d’un bâtiment et susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti (.) ».
6. En se bornant à faire valoir que le projet est de nature à porter atteinte aux constructions environnantes, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial :
7. En premier lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à sa délivrance, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
8. En l’espèce, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne précise pas que ce dossier a pour objet de « régulariser le permis initialement délivré » est sans incidence sur l’appréciation des vices qui ont été régularisés en raison du contenu même de cette autorisation d’urbanisme modificative.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () « . Et aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Le dossier de demande de permis de construire initial comprend un plan de situation, un plan de masse, une vue aérienne, plusieurs plans de repérage, un document « vue axonométrique », un document « insertion paysagère » et une notice décrivant les partis retenus pour assurer l’intégration du projet dans son environnement, ces documents ayant permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Par ailleurs, le formulaire cerfa du dossier de demande de permis de construire modificatif indique que le projet prévoit la réalisation de 20 logements, dont 5 logements locatifs sociaux, et précise que le permis modificatif a pour objet de remplacer un logement en accession à la propriété par un logement social. La notice de ce dossier mentionne que 15 logements seront en accession directe et que 5 logements seront des logements sociaux, dont 3 en PLAI et 2 en PLUS. La pièce PC 17 fait également apparaître la répartition de la surface de plancher entre ces différentes catégories de logements. Ainsi, le service instructeur a pu apprécier le nombre de logements sociaux créés ainsi que la surface de plancher dédiée à ces logements. La circonstance que les éléments déclarés aient évolué au cours de l’instruction des dossiers de demande de permis ne permet pas, par elle-même, d’établir que ces éléments seraient inexacts ou incohérents. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance des dossiers de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
12. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montagny : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Sont admis : / a) les constructions à usage d’habitations, à condition qu’elles respectent la servitude de mixité sociale définie à l’article L. 123-1-5 16° du code de l’urbanisme. Dans les secteurs délimités sur le document graphique, les nouvelles opérations prévoyant un programme créant au moins 4 logements ou lots, devront réserver un minimum de leur SHON à des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code la construction et de l’habitat selon les modalités suivantes : / = 4 logements : 25 % de la SHON devra être réservée à des logements locatifs sociaux. () ".
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : () / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; () « . Et aux termes de l’article R. 431-16-1 du même code : » Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d’un programme de logements en application du 4° de l’article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l’article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l’article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. ".
14. Le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte un tableau détaillant l’affectation des logements qui précise la part de logements locatifs sociaux créés ainsi que la répartition de la surface de plancher dédiée aux logements en accession à la propriété et aux logements sociaux. Il mentionne ainsi que le projet, qui prévoit la réalisation d’une surface de plancher totale de 1 396 m², prévoit la réalisation de 5 logements sociaux d’une surface de plancher totale de 353 m², soit une proportion de 25,29 % de la surface de plancher totale du projet supérieure à la proportion de 25 % exigée par les dispositions précitées de l’article UA 2. Si les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme se réfèrent à la notion de surface hors œuvre nette (SHON) et non à la notion de surface de plancher, les requérants ne contestent pas sérieusement que la répartition ainsi projetée permet de répondre aux exigences du règlement, alors qu’au demeurant, les dispositions précitées de l’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme font uniquement référence à la surface de plancher des logements créés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montagny.
15. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme, commun aux zones Um, UA, UB, 1AU et AU : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques, prioritairement sur le terrain d’assiette du projet et, à défaut, sur un terrain situé à moins de 100 m de ce dernier. Il est exigé : / – constructions à usage d’habitation : / – deux places par logement. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. () ».
16. Le projet, qui prévoit la réalisation de 20 logements dont 5 logements sociaux, implique la réalisation de 35 places de stationnement en application des dispositions citées au point précédent. Le plan du sous-sol du dossier de demande de permis de construire modificatif, qui mentionne la modification apportée, à savoir l’ajout d’une place de stationnement par rapport au permis de construire initial, fait apparaître la réalisation de 36 places de stationnement, soit une place de stationnement supplémentaire par rapport aux exigences précédemment rappelées. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, et en particulier de ce plan, lequel mentionne l’échelle applicable, que les places de stationnement ne présenteraient pas les dimensions nécessaires. Par ailleurs, aucune des dispositions citées n’interdit que certaines places de stationnement soient situées dans le prolongement de places directement accessibles, dès lors que chacune d’elles, affectée au même logement que celle qui en commande l’accès, est effectivement utilisable. S’il ressort du plan du sous-sol que parmi les 36 places créées, 11 seront situées à l’arrière d’une autre place de stationnement, le nombre de places prévues en accès direct est toutefois au moins égal au nombre de logements. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Montagny, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. K et autres requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montagny, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. K et autres requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de Montagny et à la société Mercier promotion résidentiel au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montagny et la société Mercier promotion résidentiel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme E K, à Mme F L, à M. H L, à Mme B I, à M. C et Mme D J, à la commune de Montagny et à la société Mercier promotion résidentiel.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
F.-M. G
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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