Rejet 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 20 sept. 2022, n° 2007632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2007632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2020 et 22 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Lacherie, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Wingles à lui verser la somme 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
2°) de mettre à la charge de cette même commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa chute est imputable à une excavation présente sur le parking, dont l’existence n’est pas contestée par la commune ; faute d’éclairage suffisant, elle n’a pas vu cette excavation et n’a pu l’éviter ;
— les services municipaux, à qui il appartient de surveiller le bon état de la voirie, ne peuvent valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance de l’existence de cette excavation, ce qui serait en tout état de cause sans incidence sur la responsabilité de la commune ;
— elle est fondée à demander le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices, incluant notamment la somme de 374.80 euros qu’elle a dû débourser au titre du remplacement de ses lunettes endommagées lors de la chute.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois demande au tribunal de condamner la commune de Wingles à lui verser la somme de 72,09 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts légaux, ainsi que 108 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à demander le remboursement des prestations versées à l’intéressée à hauteur de 72,09 euros, outre les intérêts de droit, et le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion régie par l’ordonnance n° 96-1 du 24 janvier 1996.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2021, la commune de Wingles, représentée par Me Pierson, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions présentées par la CPAM de l’Artois ;
2°) à titre subsidiaire à ce que la somme demandée par Mme C soit ramenée à de plus justes proportions et n’excède pas la somme de 1 500 euros
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’établit ni le lien de causalité entre les dommages allégués et l’excavation ni l’ampleur de cette dernière ; son comblement ne vaut nullement reconnaissance d’un défaut d’entretien ; l’existence d’une excavation n’engage pas automatiquement la responsabilité de la collectivité ;
— la somme demandée est manifestement excessive dès lors que l’intéressée ne présente ni incapacité ni lésion durable et ne saurait excéder 1 500 euros ;
— la CPAM ne justifie ni de la réalité des versements ni du lien de causalité avec l’accident.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 novembre 2018, Mme B C a fait une chute sur le parking public situé devant la salle municipale Michel Bernard de la commune de Wingles (Pas-de-Calais). Par un courrier du 16 avril 2020, reçu le 27 avril suivant, l’intéressée a demandé à la commune de Wingles l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis en raison de cette chute. La commune n’ayant donné aucune suite à sa réclamation, Mme C demande au tribunal de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu du fait d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C a fait une chute sur le parking public situé à la sortie de la salle municipale Michel Bernard de la commune de Wingles en sortant, à la nuit tombée, de son cours de gymnastique après avoir été déséquilibrée par la présence d’une excavation dans le revêtement du parking. Cette version des faits est corroborée par la production notamment d’une attestation circonstanciée d’une personne présente à ses côtés au moment des faits ainsi que de deux témoins arrivés sur les lieux peu après la chute de l’intéressée. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, notamment des photographies produites, que la zone où se situe l’excavation, laquelle revêtait une profondeur anormale, n’est que faiblement illuminée le soir, ce que ne dément pas sérieusement la commune. Enfin, si cette dernière soutient de façon générale et sans autre précision que la responsabilité des personnes publiques n’est pas systématiquement engagée en cas d’excavation et que la faute de la victime peut être une cause exonératoire, elle n’apporte pas de précisions suffisantes à l’appui de ce moyen et n’établit ainsi ni que l’ouvrage aurait fait l’objet d’un entretien normal ni l’existence d’une faute de Mme C
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à rechercher la responsabilité de la commune Wingles.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les demandes présentées par Mme C :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, lors de sa chute, les lunettes de Mme C ont été endommagées et ont dû être remplacées. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par l’intéressée en l’évaluant à la somme de 374,80 euros, correspondant au reste à charge qui lui a été facturé.
6. En second lieu, si Mme C demande le versement d’une somme globale de 4 000 euros, intégrant la somme précitée, au titre de l’ensemble des préjudices subis à raison de sa chute, elle n’apporte aucune précision sur la nature des préjudices qu’elle soutient avoir subis, sous réserve du préjudice matériel retenu au point précédent, et dont elle entend obtenir indemnisation.
7. Dans ces conditions, Mme C est seulement fondée à demander le versement par la commune de Wingles d’une somme de 374,80 euros.
En ce qui concerne les demandes présentées par la CPAM de l’Artois :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le lendemain de sa chute Mme C s’est rendue aux urgences du centre hospitalier universitaire de Lens et s’est vue prescrire du doliprane et de l’Ibuprofène. A ce titre, la CPAM de l’Artois, par la production d’un état de débours suffisamment détaillé, établit avoir exposé des frais qui se sont élevés à la somme de 72,09 euros. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, les éléments concordants et circonstanciés produits dans le cadre de la présente instance suffisent à établir l’existence d’une dépense de la CPAM de l’Artois au profit de son assurée ainsi que le lien avec l’accident. Dès lors, la CPAM de l’Artois est fondée à demander au tribunal la condamnation de la commune au versement de cette somme.
9. En deuxième lieu, la CPAM de l’Artois a droit, ainsi qu’elle le demande, au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 72,09 euros à compter de la date de présentation de sa demande, soit le 12 novembre 2020.
10. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () / En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2022. ". La CPAM de l’Artois est fondée à obtenir, sur le fondement de ces dispositions, le versement d’une somme de 110 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Wingles est condamnée à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 72,09 euros au titre des prestations fournies à son assurée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, ainsi que la somme de 110 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Wingles ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Wingles la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de cette dernière, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Wingles est condamnée à verser à Mme C la somme de 374,80 euros.
Article 2 : La commune de Wingles est condamnée à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 72,09 euros au titre des prestations fournies à son assurée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, ainsi que la somme de 110 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Article 3 : La commune de Wingles versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Wingles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la CPAM de l’Artois et à la commune de Wingles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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