Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2304717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Canovas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu la demande de retrait de ses autorisations de faire courir des chevaux en qualité de propriétaire, de gérant et de porteur de parts ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle les commissaires de l’association France Galop ont retiré ses autorisations de faire courir des chevaux en qualité de propriétaire, de gérant et de porteur de parts ;
3°) de mettre à la charge de l’association France Galop la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il n’est pas établi que l’association France Galop avait qualité pour prendre la décision du 8 novembre 2022 ;
-
la décision du 8 novembre 2022 est insuffisamment motivée ;
-
la décision du 8 novembre 2022 est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le délai de quatorze jours qui lui a été accordé par l’association France Galop pour faire valoir ses observations à la suite du courrier du 27 septembre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer était trop bref et qu’il n’a pas pu répondre au courrier du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 7 novembre 2022 ;
-
la décision du 8 novembre 2022 méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les autorités de poursuite et de jugement au sein de l’association France Galop ne sont pas séparées ;
-
les décisions attaquées sont entachées d’une violation de la loi, dès lors qu’aucun trouble sérieux à l’ordre public n’existe, que la procédure judiciaire étant en cours, il doit être présumé innocent et que la mesure de contrôle judiciaire prononcée à son encontre lui interdit déjà d’user des autorisations qui lui avaient été délivrées ;
-
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation et sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’association France Galop était en situation de compétence liée pour prendre la décision du 8 novembre 2022 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, l’association France Galop, représentée par Me Sigler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle était en situation de compétence liée pour prendre la décision 8 novembre 2022 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
- le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… s’est vu délivrer, par l’association France Galop, l’autorisation de faire courir des chevaux sous ses couleurs, en qualité de propriétaire, de gérant et de porteur de parts. Une enquête conduite par le service central des courses et des jeux a mis à jour un système d’escroquerie en bande organisée impliquant M. A… et consistant à administrer des produits dopants à des chevaux de course afin de remporter des courses hippiques et de truquer les paris. A la suite de la mise en examen de l’intéressé, le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence l’a placé sous contrôle judiciaire le 21 mars 2022. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par courrier du 27 septembre 2022, demandé à l’association France Galop d’engager une procédure contradictoire, sur le fondement des dispositions du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, en vue de la suspension ou du retrait des autorisations accordées à M. A…. Après avoir pris connaissance des observations de M. A… sur la mesure envisagée, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision du 7 novembre 2022, informé l’association France Galop qu’il se prononçait pour un retrait de ces autorisations. Par une décision 8 novembre 2022, les commissaires de l’association France Galop ont prononcé le retrait des autorisations de l’intéressé. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 7 novembre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : « Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre de l’agriculture. / Ces sociétés participent, notamment au moyen de l’organisation des courses de chevaux, au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, (…) / Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère (…) / Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret ». Aux termes des dispositions du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, les sociétés mères, dont notamment France Galop : « (…) délivrent les autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu’après un avis favorable du ministre de l’intérieur émis au regard des risques de troubles à l’ordre public qu’elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l’issue d’une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l’intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l’autorisation si le ministre de l’intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l’occasion de la procédure contradictoire ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits, commis entre le 1er juin 2019 et le 7 décembre 2021, d’escroquerie réalisée en bande organisée et d’administration ou d’application à des chevaux participants à une course de substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l’emploi de substance ou procédés ayant cette propriété.
La décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer maintient sa demande de retrait d’autorisation de faire courir des chevaux ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition à l’égard du titulaire de cette autorisation, mais une mesure de police administrative. Par suite, M. A…, ne peut utilement invoquer à l’encontre d’une telle décision le caractère inachevé de la procédure judiciaire et la présomption d’innocence laquelle est inopérante pour contester une mesure de police.
En outre, M. A… ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés, tels que décrits au point 3, alors que sa mise en examen laisse présumer de sa part des pratiques illégales qui sont explicitées dans le rapport d’enquête communiqué en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Dans ces conditions, en estimant que M. A… ne remplissait plus les garanties de moralité nécessaires et que son comportement faisait courir un risque pour le bon déroulement des courses hippiques, tant pour la santé animale que pour la sincérité et la régularité des compétitions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas inexactement qualifié les faits. La circonstance qu’à la date de la décision contestée existait déjà une mesure de contrôle judiciaire interdisant à M. A… d’utiliser les autorisations qui lui avaient été délivrées, outre qu’elle confirme l’existence de risques de troubles à l’ordre public, est sans incidence, à cet égard dès lors qu’une telle mesure prononcée par l’autorité judiciaire répond à des conditions et une finalité spécifique et peut faire l’objet d’une main levée à tout moment.
En second lieu, pour contester le caractère proportionné de la mesure de retrait, le requérant se borne à faire valoir qu’une mesure de suspension aurait été plus adaptée. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 12 du décret du 5 mai 1997, une mesure de suspension serait limitée à une durée de six mois, alors que les pratiques graves reprochées au requérant imposent à l’association France Galop de se prémunir d’un risque de réitération à plus longue échéance. Eu égard à l’existence de doutes sérieux sur la moralité de M. A… et aux risques d’atteintes graves à l’ordre public, lesquels étaient suffisamment vraisemblables à la date de la décision attaquée, la mesure en litige était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’association France Galop du 8 novembre 2022 :
Il ressort des dispositions précitées de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 que lorsque le ministre de l’intérieur et des outre-mer maintient sa demande de retrait à l’issue de la procédure contradictoire, l’association France Galop, qui n’a pas à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, est, en application de ces dispositions, tenue de prononcer à la suspension ou au retrait de l’autorisation accordée à l’intéressé. La situation de compétence liée dans laquelle se trouvaient les commissaires de l’association France Galop pour retirer les autorisations accordées à M. A… rendent inopérants les moyens soulevés à l’encontre de la décision de retrait du 8 novembre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 7 novembre 2022 et contre la décision de l’association France Galop du 8 novembre 2022, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A… soit mise à la charge de l’association France Galop, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association France Galop et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la société France Galop la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’association France Galop et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 2 juin 1891
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- Code de justice administrative
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