Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 10 sept. 2025, n° 2501642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B… E… A…, représenté par Me Konate, a demandé au tribunal administratif d’Orléans :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés des 26 et 30 juin 2025, notifiés le 13 août 2025, par lesquels la préfète du Loiret, d’une part, a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l’Indre ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L ; 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités allemandes :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-
devait lui être appliqué l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour l’examen de sa demande d’asile en France, procédure dérogatoire dont il devait bénéficier à titre humanitaire dès lors qu’il justifie d’attaches familiales en France ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités allemandes ;
- la mesure d’assignation à résidence n’est pas justifiée ni proportionnée alors qu’il devrait bénéficier d’un délai de départ volontaire ;
-
elle porte à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Limoges en application des articles L. 776-1 et R. 221-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… A…, alias C… A…, ressortissant libérien né le 5 mai 2000 à Greenville, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement à une date indéterminée en France où il a demandé l’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé avait précédemment présenté une demande d’asile en Allemagne et par suite M. A… a été mis en possession d’une attestation en procédure « Dublin » le 10 juin 2025. Saisies le 13 juin 2025, les autorités allemandes ont indiqué le 18 juin 2025 leur accord pour prendre en charge la demande d’asile de l’intéressé. Par deux arrêtés des 26 juin et 30 juin 2025, notifiés à leur destinataire le 13 août 2025, la préfète du Loiret, d’une part, a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l’Indre. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 26 juin 2025 en litige portant transfert de M. A… aux autorités allemandes :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application. La décision en litige mentionne, outre les éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, les dispositions applicables du règlement européen du 26 juin 2013 et précise que M. A… a été identifié en Allemagne, où il avait demandé l’asile, et que les autorités de ce pays, ainsi responsables de l’examen de sa demande, ont accepté de le reprendre en charge. Cet arrêté, qui comporte ainsi les éléments permettant à M. A… de comprendre le sens et la portée de la décision attaquée à sa seule lecture, le met en mesure de le discuter utilement et permet au juge d’en contrôler les motifs, est dès lors suffisamment motivé.
En second lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Les articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la décision en litige rappellent le droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État.
Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, la faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile, notamment en considération de la vie privée et familiale qu’ils entendent faire valoir.
Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance, notamment, qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
M. A…, à qui la situation administrative de son frère en France ne crée aucun droit personnel, se borne, sans autre précision, à se prévaloir des dispositions précitées pour faire valoir sa volonté d’établir sa vie privée et familiale en France où réside son frère sans apporter à l’appui un quelconque élément qui tendrait à établir que sa situation personnelle, et dans les circonstances de l’espèce, justifierait un examen particulier et dérogatoire de sa demande par les autorités françaises à titre humanitaire, alors même que celles-ci ne sont pas responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par suite, et en tout état de cause en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis dans cet Etat membre de l’Union européenne à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen de la requête tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et pris dans l’ensemble de ses branches, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant sa remise aux autorités allemandes en litige.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant sa remise aux autorités allemandes à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
En dernier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige, et notamment de ses articles 1, 2 et 3, que M. A…, qui est hébergé à Issoudun, est assigné à résidence dans le département de l’Indre et astreint à une obligation de présentation deux fois par semaine auprès des services de gendarmerie de la même ville pour une durée limitée à quarante-cinq jours, dans l’attente de l’exécution, qui demeure une perspective raisonnable, de la décision de remise aux autorités allemandes dont il fait l’objet. Le préfet, qui ne dispose que de six mois pour exécuter la décision à compter de l’accord donné par les autorités de l’Etat membre responsable, ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive. Par suite, et alors que le requérant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant d’établir le contraire, la décision l’assignant à résidence ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir non plus qu’elle ne porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, dont il n’établit au demeurant pas la réalité, et ainsi n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 26 et 30 juin 2025 par lesquels la préfète du Loiret a ordonné son transfert vers l’Allemagne en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction, lesquelles au demeurant en sollicitant le réexamen d’une décision qui n’était pas intervenue sur une demande d’asile portaient sur un litige distinct, doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A…, alias C… A… et à la préfète du Loiret.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Indre et à Me Konate.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
à la préfète du Loiret et au préfet de l’Indre, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D…
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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