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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2512292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
A titre principal :
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer, à la requérante son titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
A titre subsidiaire :
3°) d’enjoindre à ce même préfet de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de
48 heures et sous la même astreinte, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o il s’agit d’une demande de renouvellement ;
o la décision attaquée le place dans une situation administrative et financière précaire ;
o la requérante est en situation irrégulière, et ainsi exposée à un contrôle de police, à une mesure d’éloignement, et à un éventuel placement en rétention ou à une mesure d’assignation à résidence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
o elle n’est pas motivée ;
o elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-11 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police à qui la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le numéro 2512291 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante afghane né le 1er janvier 1992 en Afghanistan, est mariée avec M. B depuis le 10 juin 2009. Ce dernier est bénéficiaire de la protection subsidiaire et actuellement titulaire d’une carte de résident en cette qualité. Mme B a été titulaire d’une carte pluriannuelle portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 16 mars 2022 au 15 janvier 2024. Elle en a sollicité, le
20 octobre 2023, le renouvellement. Elle était en dernier lieu titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 16 décembre 2024 au 15 mars 2025. Le
11 février 2025, elle a reçu un SMS l’informant de la disponibilité de son titre de séjour en préfecture. Le 6 mars 2025, elle s’est rendue au centre des remises des titres de la préfecture de police, où elle était convoquée à 14h40, munie du timbre fiscal. Toutefois, un agent de la préfecture lui a indiqué qu’aucun titre de séjour à son nom n’était disponible. A la suite de demandes de
Mme B, le 31 mars 2025, les services du préfet de police lui ont indiqué que son titre de séjour « était bloqué » et que la remise du titre était impossible, sans proposer de lui délivrer un document provisoire de séjour en attendant un éventuel « déblocage ». Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer ledit titre de séjour, jusqu’à ce que le tribunal statue au fond.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. La requérante, qui demande le renouvellement de la carte de séjour dont elle a bénéficié en qualité de conjointe d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense, ni n’était présent à l’audience, ne conteste pas cette présomption qui doit dès lors être regardée comme établie.
7. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
8. Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire « , identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : » () 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; "
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
12. En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour du préfet de police, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
.
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