Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2501423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2025, le 5 août 2025 et le 25 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Graff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la maire d’Oberhausbergen a refusé sa demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble de 4 logements sur un terrain sis 102, route de Saverne à Oberhausbergen, ainsi que la décision du 23 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Oberhausbergen de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Oberhausbergen une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté du 9 octobre 2024 et la décision du 23 décembre 2024 sont entachés d’un défaut de motivation ;
-
c’est à tort que le maire lui a opposé les dispositions de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors, d’une part, que ces dispositions sont respectées par le projet, et d’autre part, qu’elles sont entachées d’illégalité en ce qu’elles imposent des dimensions à des places de stationnement à usage privatif ;
-
le maire a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance que l’emplacement des arceaux n’est pas mentionné dans sa demande ;
-
c’est à tort que le maire lui a opposé les dispositions de l’article 11 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
-
l’arrêté du 9 octobre 2024 a été pris en violation du principe d’égalité de traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2025 et le 11 août 2025, la commune d’Oberhausbergen conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif tiré de la méconnaissance de l’article 10 UB du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg.
Par ordonnance du 12 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Folmer substituant Me Graff, avocat de M. B…,
- et les observations de M. C…, représentant la commune d’Oberhausbergen.
Considérant ce qui suit :
M. B… a, le 23 juillet 2024, déposé une demande de permis de construire en vue de construire un immeuble de 4 logements sur un terrain sis 102, route de Saverne à Oberhausbergen. Par un arrêté du 9 octobre 2024, la maire d’Oberhausbergen a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le 5 décembre 2024, M. B… a introduit un recours gracieux, réceptionné le 10 décembre 2024, demandant l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024. Le recours gracieux a été rejeté le 23 décembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité la maire d’Oberhausbergen s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles 11 et 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que sur l’incomplétude du dossier de demande.
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En ce qui concerne la motivation des décisions contestées :
En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté du 9 octobre 2024 ne précise pas le texte qui imposerait un stationnement dédié aux visiteurs, ni quelles pièces manqueraient au dossier ou seraient insuffisantes, et que la décision contestée serait ainsi insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Il ne saurait cependant utilement se prévaloir des dispositions de cette loi, abrogées par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. En tout état de cause, il ressort de l’arrêté du 9 octobre 2024 qu’il y est fait mention des différents textes et des circonstances de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut des motivation de l’arrêté du 9 octobre 2024 doit être écarté.
En second lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée la décision rejetant le recours gracieux. Le moyen tiré de ce que le rejet du recours gracieux serait insuffisamment motivé doit également être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la légalité du motif de refus fondé sur l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
S’agissant de l’exception d’illégalité soulevée :
Lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Le requérant soutient que l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal est illégal en ce qu’il impose un dimensionnement pour les places de stationnement. Toutefois, un tel moyen ne peut être utilement soulevé dès lors que M. B… ne soutient pas que cette autorisation méconnaît également les dispositions pertinentes remises en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du refus de permis de construire par voie d’exception, doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de la longueur des places de stationnement :
Aux termes du règlement de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg applicable au litige et approuvé par une délibération du 25 juin 2021 : « Dispositions générales pour le stationnement des véhicules motorisés / Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est au minimum de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements, et 2,50 x 10 mètres y compris les dégagements. Les obligations règlementaires en matière de personnes à mobilité réduite doivent être respectées. Les dimensions précitées peuvent être réduites dans le cas de la mise en œuvre d’un système de stationnement mécanique et automatisé des véhicules. Les aires de stationnement et les espaces dévolus aux aires de stationnements doivent être conçus de manière à assurer l’efficience du stationnement des véhicules (accessibilité, aisance des circulations, manœuvres et retournement, possibilité de giration, etc.) »
Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte la création de 8 places de stationnement dont une place à destination des personnes à mobilité réduite qui présente une longueur de 8,16 mètres y compris les dégagements, deux places d’une longueur de 8,94 mètres y compris les dégagements et enfin cinq places d’une longueur de 9,27 mètres y compris les dégagements. Ainsi, aucune place de stationnement prévue par le projet ne respecte la longueur minimale fixée à 10 mètres par le règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg.
S’agissant de la largeur de la place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite :
Aux termes du règlement de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg applicable au litige et approuvé par une délibération du 25 juin 2021 : « Dispositions générales pour le stationnement des véhicules motorisés / (…) Les obligations règlementaires en matière de personnes à mobilité réduite doivent être respectées. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction : « Dispositions relatives au stationnement automobile. (…) 4° Caractéristiques dimensionnelles : La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la largeur de la place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite est de 2,5 mètres. Le requérant soutient que la largeur de cette place serait de 3,3 mètres au motif que devrait être pris en compte, dans le calcul de la largeur, l’espace de 80 centimètres qui sépare la place de stationnement en litige des autres places de stationnement du projet. Toutefois, il est constant que cet espace constitue l’accès à l’entrée du collectif et permet l’accès au local vélo. Eu égard notamment à l’intensité attendue de la fréquentation à pied et à vélo dans cet espace et à la nécessité pour les personnes en situation de handicap de disposer du temps nécessaire pour entrer et sortir de leur véhicule sans être dérangées par des piétons et des cyclistes, il ne peut être utilement soutenu que les règles élémentaires de politesse permettront aux personnes en situation de handicap de sortir et d’entrée de leur véhicule de manière apaisée. Ainsi, cet espace de 80 centimètres ne peut être intégré à la largeur de la place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite. Cette dernière présente donc une dimension de 2,5 mètres de largeur alors que les dispositions précitées imposent une largeur minimale de 3,3 mètres.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la maire d’Oberhausbergen s’est fondée sur la méconnaissance, par le projet, des dispositions l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg pour refuser de délivrer au requérant le permis de construire sollicité.
Ce motif de refus étant de nature à justifier légalement la décision de refus contestée, il y a lieu, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requête ni de procéder à la substitution de motifs demandée par la défense, de rejeter les conclusions aux fins d’annulation dirigées par M. B… contre l’arrêté du 9 octobre 2024 et la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Oberhausbergen qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Oberhausbergen.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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