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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 oct. 2025, n° 2505343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… A… et de son enfant du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 16 avenue Shakespeare « Le Palais du Logis », RDC, lot 12 à Nice, 06000, géré par la Fondation de Nice PSP Actes ;
2°) d’autoriser, le cas échéant, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux sans délai ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à la Fondation de Nice PSP Actes afin de débarrasser les lieux des biens meublés s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que Mme B… A… se maintient indûment dans le logement et que son maintien fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- la sortie des personnes qui occupent indument les hébergements d’urgence présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité ;
- la demande d’asile de l’intéressée ayant été définitivement rejetée, elle occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à Mme A… qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, à 10 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M d’Izarn de Villefort, vice-président,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui confirme son argumentation.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, selon l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-1 du même code dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile (…) prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Le deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code dispose que : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (…), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (…). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que par décision du 11 septembre 2024 notifiée le 16 septembre suivant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée par Mme A…. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision par un arrêt du 1er avril 2025, notifié le 7 mai suivant. En conséquence, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a adressé à Mme A…, logée au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 16 avenue Shakespeare « Le Palais du Logis », RDC, lot 12 à Nice, 06000, géré par la Fondation de Nice PSP Actes, une notification de sortie d’un hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, datée du 27 mai 2025 notifiée le même jour. Elle n’a pas honoré le rendez-vous fixé par l’OFII en vue d’une aide au retour dans son pays d’origine. Elle n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter ce lieu d’hébergement dans le délai de quinze jours, adressée par le préfet des Alpes-Maritimes le 31 juillet 2025.
5. La libération des lieux demandée par le préfet des Alpes-Maritimes présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle de Mme A…, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et qui ne s’est pas rendue à l’audience. Aucun élément ne caractérise l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité à l’origine de laquelle elle serait étrangère.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire injonction à Mme A…, ainsi qu’à tout autre occupant de son chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe à Nice et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à la Fondation de Nice PSP Actes afin d’évacuer, aux frais et risques de l’intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à Mme A…, ainsi qu’à tout autre occupant de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe dans la structure d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 16 avenue Shakespeare 16 avenue Shakespeare « Le Palais du Logis », RDC, lot 12 à Nice, 06000, gérée par la Fondation de Nice PSP Actes.
Article 2 : Faute pour Mme A… ou tout autre occupant de son chef d’avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à la Fondation de Nice à l’effet d’évacuer, aux frais et risques de Mme A…, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la Fondation de Nice PSP Actes.
Fait à Nice, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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