Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 févr. 2025, n° 2409441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Merll, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour sous huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence tient à la précarité de sa situation ;
— il ne sera fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sera utile.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, ressortissant guinéen né le 22 février 2002 entré, en France le
25 avril 2019 alors qu’il était mineur et qui, depuis, séjourne régulièrement sur le territoire national, a, au mois de février 2020, étant devenu majeur, déposé une demande de titre de séjour. Depuis cette époque, le préfet n’a pas arrêté de décision quant à la demande de titre de séjour.
4. Si M. A séjourne régulièrement en France et est autorisé à y travailler en vertu des récépissés qui lui sont délivrés à intervalles successifs, il n’en reste pas moins que cette circonstance, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé sans jamais être certain de leur succès et qui, plus de quatre années après le dépôt de sa demande de titre de séjour, lui interdit toujours de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel il réside depuis près de six ans, est la cause d’une incertitude anormalement pesante, constitutive d’une situation d’urgence.
5. Par ailleurs, M. A soutient sans être contredit avoir remis la totalité des documents nécessaires à l’examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l’absence de motif établi s’opposant à ce qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour de M. A, la mesure d’injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’absence de toute prise de position à la date de la présente instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet de la Moselle, de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de laisser à la charge de M. A les frais qu’il a exposés, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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