Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2300359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2022, le 8 juin 2023, le 11 janvier 2024, le 30 janvier 2024 et le 7 mars 2024 sous le n° 2202067, M. I… F… et Mme G… F…, représentés par Me Jousselme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré un permis de construire à la SCI Alma pour la création d’une emprise, la création de surface de planchers, des modifications de façades et d’ouvertures, la surélévation et la démolition partielle d’une habitation sur un terrain cadastré section AC n° 185, situé 10 rue H… Clémenceau sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats de la parcelle objet de l’arrêté litigieux et que le projet de construction va empiéter sur leur propriété ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la société pétitionnaire ne justifie pas d’un titre de propriété ou d’une autorisation des propriétaires de la parcelle
AC n° 186 ; la venelle située entre les parcelles AC n° 185 et 186 est la propriété des
consorts F… ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; la parcelle AC n° 185 est située en zone d’aléa submersion marine moyen ; au sein de cette zone ne peuvent être admis que les travaux d’aménagements et les travaux de démolition ne sont pas autorisés ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1UA et 2UA du règlement du plan local d’urbanisme ; les constructions à fin d’habitation sont interdites dans la zone UA 3 du plan local d’urbanisme ; les surélévations ne sont pas autorisées ; la société pétitionnaire est titulaire d’un certificat d’urbanisme négatif qui n’a pas eu pour effet de cristalliser les droits applicables ; en tout état de cause, le maire aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande dès lors que le projet était de nature à compromettre l’exécution du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2023, le 5 juillet 2023 et le
14 février 2024, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
Les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ; ils n’étaient pas propriétaires de la parcelle AC n° 186 lors de l’affichage du permis de construire le 7 octobre 2021 et ils se bornent à soutenir que le projet empiète sur leur propriété ; le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, une telle circonstances est sans incidence sur l’intérêt à agir des requérants ; ils ne justifient d’aucun éléments de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
M. D… bénéficiait d’une délégation en bonne et due forme pour signer l’arrêté attaqué ;
Les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ; la demande de permis de construire a été déposée par la SCI Alma, représentée par M. C… ; celui-ci a attesté disposer de la qualité lui permettant de déposer cette demande ;
Les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été méconnues ; le permis de construire est délivré sous réserve du droit de tiers ; les limites de la parcelle ont été représentées dans la demande de permis de construire comme sur le cadastre ; la société pétitionnaire n’a pas présenté la venelle comme faisant partie de sa propriété dans son intégralité ; il a été également indiqué que pour être définitives les limites de propriété devront être délimitées de façon contradictoire ; aucune fraude ne peut être reprochée à la société pétitionnaire dès lors qu’elle n’a pas cherché à tromper l’administration ;
Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ; il n’est pas établi que le terrain d’assiette du projet soit situé en zone d’aléa moyen de submersion marine ; les requérants n’établissent pas que le projet autorisé serait exposé à un tel risque ; le terrain d’assiette du projet se situe à plus de 1 mètre de haut par rapport au niveau de la mer ; le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques ; le projet autorise des travaux sur une construction existante et non la création d’un bâtiment ; un permis de construire modificatif a été délivré à la société pétitionnaire le 9 décembre 2022, pour la surélévation des surfaces créées en rez-de-chaussée à deux mètres B… ; le porter à connaissance prévoit que les extensions sont admises sous réserve que la côte de plancher aménageable créée soit située à un niveau au moins égal ou supérieur à 2 mètres B… ;
Les dispositions des articles 1 et 2 de la zone UA du règlement du PLU n’ont pas été méconnues ; la société pétitionnaire est titulaire d’un certificat d’urbanisme délivré le
14 juin 2021 ; la demande de permis de construire a été instruite au regard des dispositions applicables du PLU de 2013 et non de 2021 ; le projet est conforme aux dispositions applicables du PLU de 2013 dès lors que le terrain d’assiette du projet était situé en zone UA2 et que la construction de bâtiments à destination de commerce et d’habitation n’était pas interdite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la SCI Alma, représentée par Me Fourmeaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Alma fait valoir que :
Les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; la seule qualité de voisin immédiat ne suffit pas à démontrer l’intérêt pour agir ;
Les requérants n’étaient pas propriétaires du bien à la date de l’affichage du permis de construire ;
Aucune fraude ne peut lui être reprochée ;
Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ; elle a obtenu un permis de construire modificatif le 9 décembre 2022 pour surélever la surface de plancher en rez-de-chaussée à 2 mètres B… ;
Les dispositions du règlement du PLU n’ont pas été méconnues.
Par ordonnance du 28 février 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit pour la SCI Alma le 27 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de prononcer un sursis à statuer (article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme) ou une annulation partielle (article L. 600-5 du code de l’urbanisme) fondé sur les moyens tirés des méconnaissances des articles UA 1 et
UA 2 du règlement du PLU.
Le requérant a produit des observations le 6 novembre 2025 qui ont été communiquées.
La SCI Alma a produit des observations le 20 novembre 2025 qui ont été communiquées.
Par une requête n° 2300359 et des mémoires, enregistrés 2 février 2023, le
10 mars 2025, le 3 juin 2025 et le 8 juillet 2025 sous le n° 2300359, M. I… F… et
Mme G… F…, représentés par Me Jousselme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de
Saint-Tropez a délivré à la SCI Alma un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats de la parcelle objet de l’arrêté litigieux et que le projet de construction va empiéter sur leur propriété ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la société pétitionnaire ne justifie pas d’un titre de propriété ou d’une autorisation des propriétaires de la parcelle
AC n° 186 ; la venelle située entre les parcelles AC n° 185 et 186 est la propriété des
consorts F… ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; la parcelle AC n° 185 est située en zone d’aléa submersion marine moyen ; au sein de cette zone ne peuvent être admis que les travaux d’aménagements et les travaux de démolition ne sont pas autorisés ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1UA et 2UA du règlement du plan local d’urbanisme ; les constructions à fin d’habitation sont interdites dans la zone UA 3 du plan local d’urbanisme ; les surélévations ne sont pas autorisées ; la société pétitionnaire est titulaire d’un certificat d’urbanisme négatif qui n’a pas eu pour effet de cristalliser les droits applicables ; en tout état de cause, le maire aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande dès lors que le projet était de nature à compromettre l’exécution du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2024, le 18 juin 2025 et le
25 juillet 2025, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Tropez fait valoir que :
Les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
Les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2025 et le 20 juin 2025, la société Alma, représentée par Me Fourmeaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Alma fait valoir que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Zago, représentant M. et Mme F…, de
Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Saint-Tropez et de Me Fourmeaux, représentant la SCI Alma.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 décembre 2025 pour le requérant dans l’instance n° 2202067.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 mars 2022, le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré un permis de construire à la SCI Alma pour la création d’une emprise, la création de surface de planchers, des modifications de façades et d’ouvertures, la surélévation et la démolition partielle d’une habitation sur un terrain cadastré section AC n° 185, situé 10 rue H… Clémenceau sur le territoire communal. Puis, par un arrêté du 9 décembre 2022, la SCI Alma s’est vue délivrer un permis de construire modificatif. Par la requête n° 2202067, M. I… F… et
Mme G… F… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par la requête n° 2300359, les requérants demandent au tribunal d’annuler le permis de construire modificatif délivré le 9 décembre 2022.
Sur la jonction :
Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
La requête n° 2202067 est dirigée contre le permis de construire initial accordé à la SCI Alma et la requête n° 2300359 est dirigée contre le permis de construire modificatif de ce même permis. Par suite, en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme et en tout état de cause dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu de joindre les deux requêtes pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, il est constant que le permis de construire modificatif du
9 décembre 2022 porte sur la surélévation du rez-de-chaussée à 2 mètres B… pour les surfaces créées. Par suite, alors qu’il ressort des écritures des requérants que ces derniers ont entendu soulever les mêmes moyens à l’encontre du permis de construire initial et du permis de construire modificatif, les réponses apportées à ces moyens par le présent jugement doivent être regardées comme intéressant tant le permis de construire initial daté du 12 mars 2022 que le permis de construire modificatif.
D’autre part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Dans le présent jugement, les moyens tournés à l’encontre du permis de construire initial, que le permis de construire modificatif délivré régularise, seront écartés, sans qu’il soit nécessairement rappelé qu’ils sont devenus inopérants contre le permis de construire initial.
En ce qui concerne la compétence du signataire du permis de construire initial et du permis de construire modificatif :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Selon l’article
L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire (…) peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ». L’article L. 2131-2 de ce code précise que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que tant l’arrêté attaqué du 9 mars 2022 que celui du 9 décembre 2022 ont été signés par M. H… D…, adjoint au maire de Saint-Tropez, qui avait reçu de ce dernier, par un arrêté du 22 janvier 2021, délégation de fonctions et de signature l’autorisant à signer les décisions relatives à « la délivrance des autorisations d’urbanisme en matière du droit des sols ». Cet arrêté de délégation habilitait M. D… à signer les arrêtés de permis de construire. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis en préfecture le 25 janvier 2021 et publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude :
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;/ c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Et aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ; qu’il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
En l’espèce, la demande de permis de construire a été déposée par
M. E… C…, au nom de la SCI Alma. Il ressort de ladite demande de permis de construire que celui-ci a attesté, conformément aux dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, avoir qualité pour demander la présente autorisation d’urbanisme.
Les requérants soutiennent que la société pétitionnaire a commis une fraude, en attestant être propriétaire du terrain d’assiette du projet. Ils indiquent que le projet empiète sur la parcelle cadastrée section AC n° 186 dont ils sont propriétaires. Si les requérants poursuivent en indiquant qu’un doute sérieux existait sur la qualité de la SCI Alma à déposer sa demande de permis de construire, ils ne sont pour autant pas fondés à soutenir que la société pétitionnaire aurait commis une fraude en attestant de sa qualité pour déposer sa demande.
Ensuite, si les requérants tentent de démontrer qu’ils seraient propriétaires de la venelle située entre les parcelles AC n° 185 et 186, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le propriétaire de cette venelle dès lors qu’il s’agit d’une compétence du juge civil. Il ressort donc des pièces du dossier qu’à la date où le maire de Saint-Tropez a statué sur la demande de permis de construire de la SCI Alma, la propriété de la venelle n’était pas arrêtée et donc la fraude de la société pétitionnaire ne peut être établie. En outre, il ressort des pièces du dossier de permis de construire, notamment du document coté PC 2b – Plan de masse du projet, que la société pétitionnaire a par ailleurs pris soin, dans son dossier de demande de permis de construire, d’indiquer que la possession définitive de la venelle nécessitait une délimitation contradictoire, écartant ainsi toute intention frauduleuse sur ce point.
Dans ces conditions, à supposer même que l’opération litigieuse empiète sur la parcelle AC n° 186, cette circonstance, dès lors qu’aucune fraude n’est établie, est toutefois sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué qui est délivré sous réserve du droit des tiers.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles UA 1 et UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme :
S’agissant de la règlementation applicable :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation (…) est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ».
L’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7,
L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de
l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « (…) A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article
L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
D’une part, le certificat d’urbanisme délivré sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué, examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code l’urbanisme, d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Si l’omission de la mention d’une telle possibilité dans le certificat d’urbanisme peut être, en vertu du cinquième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme et du sixième alinéa de l’article A. 410-4 du même code, de nature à constituer un motif d’illégalité de ce certificat, elle ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d’urbanisme.
D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, des constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCI Alma a pour objet la création d’emprise, la création de surface de planchers, des modifications de façades et d’ouvertures, la surélévation et la démolition partielle.
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le certificat d’urbanisme a été délivré, le 14 juin 2021, les travaux de révision du plan local d’urbanisme étaient suffisamment avancés dès lors que la révision a été adoptée par une délibération du
8 juillet 2021. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que le projet a pour objet, notamment, l’extension de la construction existante sur une surface d’environ 4 m² et la surélévation du bâtiment, dont la hauteur restera presque inchangée suite à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Ces travaux constituent ainsi une modification mesurée d’un bâtiment à destination de commerce et d’habitation et ils seront peu visibles depuis la rue H… Clemenceau. Ainsi, eu égard aux caractéristiques du projet en cause, celui-ci ne peut être regardé comme étant de nature à rendre plus onéreux ou à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Dans ces conditions, l’ensemble des conditions prescrites à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme n’étant pas remplies à la date à laquelle le maire de Saint-Tropez a délivré un certificat d’urbanisme à la société pétitionnaire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Tropez aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande de certificat d’urbanisme présentée par la société Alma.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions applicables sont celles en vigueur à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme et qu’il y a donc lieu d’apprécier la légalité du permis de construire litigieux au regard des dispositions du plan local d’urbanisme du
27 juin 2013.
S’agissant du bien-fondé du moyen :
Il résulte de ce qui a été dit au point 22 que les dispositions applicables sont celles du plan local d’urbanisme du 27 juin 2023 aux termes desquelles la parcelle litigieuse était classée en zone UA 2.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1UA et 2UA de la zone UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme du 8 juillet 2021 sont inopérants.
En ce qui concerne le risque d’atteinte à la sécurité publique :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article
R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’autre part, aux termes de l’annexe au porter à connaissance du préfet du Var de l’aléa submersion marine sur les communes du littoral varois du 28 avril 2017, complété le
15 mars 2019 puis le 13 décembre 2019, adressé à la commune de Saint-Tropez : « III-Principe de constructibilité en zones basses littorales (ZBL) : (…) III.3 – Sur les ZBL où la hauteur de submersion est comprise entre 0,5 m et 1 m d’eau (0,5 m < A… < 1 m) Aléa MOYEN : (…)
III3.2 Zones portuaires / III.3.2.A – Constructions neuves : / Sont admis touts types de construction, ouvrages, aménagement et installations, à l’exception des établissements recevant du public de 1ère, 2ème et 3ème catégorie ainsi que des établissements recevant du public de type J, R et U de toutes catégories, sous réserve que la côte de plancher habitable ou aménageable soit située à un niveau supérieur ou égale à 2 m B…. (…) / III3.2.B Construction existante / Sont admis les traaux d’aménagement sans changement de destination. / Par dérogation sont admis les travaux d’aménagement avec changement de destination pour création d’établissements recevant ud public hors établissement de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, et établissement recevant du public de type J, 3 et U de toutes catégories, uniquement s’ils respectent les principes d’augmentation de la sécurité et de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens et sous réserve que la côte de plancher habitable ou aménageable soit située à un niveau égal ou supérieur à 2 m B…. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 132-2 et R 132-1 du code de l’urbanisme que le porter à connaissance est dépourvu de portée normative et qu’aucune autre disposition législative ou règlementaire ne lui confère une telle portée. Par suite, contrairement aux prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinés notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, lesquelles s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire, le porter à connaissance du préfet n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme dès lors qu’un tel document, prévu à l’article L. 132-2 du code de l’urbanisme, ne peut légalement définir, en l’absence d’un plan de prévention des risques opposables à la commune, des prescriptions interdisant ou limitant le droit de construire dans certaines zones figurant dans un document cartographique annexé audit porter à connaissance. En revanche, si le porter à connaissance du préfet est dépourvu de caractère règlementaire et n’entraine la modification d’aucune règle de droit applicable dans la commune, notamment en matière d’urbanisme ou d’environnement, il doit néanmoins être pris en considération pour l’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire et pour l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, comme l’a d’ailleurs rappelé le préfet du Var dans son porter à connaissance adressé à la commune de Saint-Tropez.
Les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet présente un risque pour la sécurité publique dès lors qu’il est classé en aléa submersion marine moyen. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi ni même allégué que le porter à connaissance du préfet du Var, approuvé en 2019, aurait été annexé au plan local d’urbanisme de 2013, applicable au présent litige. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du permis de construire modificatif délivré à la société pétitionnaire le
9 décembre 2022, que la société pétitionnaire a tenu compte des risques submersion en prévoyant le rehaussement des surfaces créées en rez-de-chaussée à 2 mètres B…. En outre, il est constant que le projet consiste notamment en l’extension mesurée d’un bâtiment déjà existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
15 mars 2022 portant permis de construire et de l’arrêté du 9 décembre 2022 portant permis de construire modificatif doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Tropez, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par M. et Mme F… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Saint-Tropez et par la société Alma et de mettre à la charge de M. et Mme F… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Tropez et une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Alma.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202067 et 2300359 sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme F… verseront une somme de 1 500 euros à la commune de
Saint-Tropez et une somme de 1 500 euros à la SCI Alma au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F…, à la commune de Saint-Tropez et à la SCI Alma.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé : J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé : K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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