Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2306082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. D… E… représenté par Me Champy, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation et la décision du 1er février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par des autorités incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis motivé de l’autorité consulaire a été transmis au ministre de l’intérieur ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant palestinien né le 16 mai 1976, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 23 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande pour irrecevabilité. M. E… a formé contre cette décision un recours gracieux, rejeté le 1er février 2023. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. G… A…, signataire de la décision du 23 septembre 2022, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité française à la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France. D’autre part, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée le 4 juillet suivant au Journal officiel de la République française, modifiée par une décision du 3 janvier 2023, publiée dans les mêmes conditions le 6 janvier 2023, M. C… B…, nommé par un décret du 19 mai 2021 dans les fonctions de directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à Mme F… H…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des affaires juridiques. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 23 septembre 2022 et, en tout état de cause, de celle du 1er février 2023, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise le 1° de l’article 21-26 du code civil et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article 47 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée auprès d’une autorité diplomatique ou consulaire, cette autorité transmet au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivants la délivrance du récépissé prévu par l’article 21-25-1 du code civil, le dossier assorti de son avis motivé tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu’elle lui paraît devoir comporter. Cette transmission est faite par l’intermédiaire du ministre des affaires étrangères, qui joint son propre avis (…) ». En outre, le premier alinéa de l’article 21-25-1 du code civil dispose que : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis de l’autorité consulaire et du ministre des affaires étrangères et du développement international a été transmis au ministre de l’intérieur le 9 juin 2022 et que la décision a été prise le 23 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française (…) ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ».
Si la condition énoncée par les dispositions de l’article 21-16 du code civil n’est pas remplie, il appartient au ministre de refuser la naturalisation, la demande étant alors déclarée irrecevable. Lorsqu’elle est remplie, le ministre n’est cependant pas tenu d’accueillir cette demande. Il est alors en droit, dans son appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour apprécier la recevabilité de la demande. Il en va ainsi notamment de la circonstance que certains membres de la famille du postulant résident à l’étranger.
Pour constater l’irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’activité de l’université de An-Najah de Naplouse, auprès de laquelle il exerce son activité professionnelle, ne peut être considérée comme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française, de sorte que la condition fixée par le 1° de l’article 21-26 du code civil n’est pas remplie.
Il ressort des pièces du dossier, que M. E… exerce les fonctions de maître de conférences auprès de l’université An-Najah de Naplouse depuis le 8 août 2010. Bien que cet établissement d’enseignement supérieur comprenne un département de langue française et que des échanges et partenariats soient conclus avec des universités françaises, il ne saurait être considéré comme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’activités au sein de différents établissements français, au nombre desquelles une participation en tant que professeur-visiteur à des travaux de recherche scientifique auprès de l’Ecole des hautes études de santé publique, postérieure à la décision attaquée, l’encadrement, au sein du même établissement, de travaux de recherche d’un doctorant en tant que co-directeur de thèse, et sa participation à des jurys de soutenance de mémoire de recherche, ces activités, exercées à titre complémentaire, ne sauraient être regardées comme satisfaisant à la condition prévue à l’article 21-26 du code civil relative à l’activité professionnelle exercée pour le compte de l’Etat français. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, que M. E… ne justifiait pas travailler pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française et rejeter sa demande pour irrecevabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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