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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2512123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesure qu’il estimera utile afin de faire cesser l’impossibilité d’obtenir la mesure qu’il demande ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une « attestation de prolongation de droits » ou un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « retraité » sur le site de l’ANEF compte tenu de son âge et qu’il n’arrive pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de l’Isère ; il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de sa carte de résident le 19 août 2024, ne lui permettant pas de voyager ni de justifier de son droit au séjour auprès des organismes sociaux ou bancaires ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative, de garantir la continuité de ses droits et de préserver sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant s’est placé dans cette situation précaire, ne démontrant pas avoir effectué de démarches avant le 24 mai 2025 pour régulariser sa situation ;
- que le requérant n’ayant pas déposé de demande de renouvellement de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction qui ne peut être délivrée que dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour, ne pourra lui être délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesure que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté (…) ».
En l’espèce, M. C…, qui ne conteste pas que sa demande de renouvellement de titre de séjour relève de la procédure téléservice prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient qu’il n’arrive pas à déposer sa demande sur le site de l’ANEF en raison des difficultés liées à son âge et à la dématérialisation de cette procédure. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait appel au dispositif prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté ministériel du 1er août 2023, en prenant contact avec le service support de l’ANEF pour lui signaler la difficulté à laquelle il est confronté s’agissant du dépôt de sa demande de renouvellement sur l’ANEF. En dépit de ce que ce contact n’ayant donné aucun résultats, M. C… n’ayant pas réussi à générer son compte sur l’ANEF, et aussi d’avoir sollicité en vain une solution auprès de la préfète de l’Isère, le prononcé de la mesure sollicité par le requérant tendant à la délivrance d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour remplit les conditions d’utilité et d’urgence exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En second lieu, M. C… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, dans l’attente d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Cependant, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C… une attestation de prolongation d’instruction doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesure utile pour mettre M. C… à même de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er aout 2023.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes mesures utiles pour mettre M. C… à même de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023.
Article 2 :
L’Etat versera à M. C… une somme de 1000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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