Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 mai 2025, n° 2504496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. C A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
— de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
— d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
— mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.800 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé en ne justifiant pas notamment de l’absence de recours à l’article 17 du règlement européen ;
— n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 car les brochures qui lui ont été remises n’ont pas été traduites ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des violences se déroulant en Italie au regard des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne compte tenu de la situation en Italie ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son transfert porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Fauveau Ivanovic, en présence de Mme B, interprète, qui reprend ses écritures et souligne qu’il est impossible d’identifier l’agent responsable de l’entretien, que cet entretien témoigne d’un défaut d’examen de la situation de M. A, que probablement la demande de transfert aurait dû être adressée à la Grèce premier Etat par lequel l’intéressé a pénétré dans le territoire Schengen, que le préfet ne produit pas d’attestation comme quoi M. A aurait bien compris la traduction des brochures, qu’il y a erreur manifeste d’appréciation, voire une erreur de droit dès lors que l’Italie a déclaré ne pas pouvoir exécuter l’arrêté de transfert et que la décision attaquée traduit un refus de confiance mutuelle entre Etats.
Le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité pakistanaise, né le 19 novembre 1998 à Sargodha (Pakistan), a déposé une demande d’asile le 21 février 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en venant d’un pays tiers. Les autorités italiennes, saisies par le préfet de l’Essonne le 3 mars 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée ont donné leur accord le 4 mars 2025 pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 14 avril 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre M. A aux autorités italiennes ; par la présente instance, ce dernier en demande l’annulation.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidenceaux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »..
3. M. A relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, litigieux, après avoir rappelé les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, et notamment son état civil et sa situation administrative, sur lesquelles le préfet de l’Essonne s’est fondé. Ce dernier n’était pas tenu de motiver en détail la non-application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement européen susvisé, qu’il indique dans le 7ème considérant de la décision attaquée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, les mentions rappelées au point précédent établissent l’examen individuel auquel le préfet s’est livré.
6. En troisième lieu, si M. A se réfère, notamment, à un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de 2021, à plusieurs articles de presse de 2023 et à une circulaire en date du 5 décembre 2022 du ministre de l’intérieur italien demandant la suspension temporaire des transferts vers l’Italie pour des raisons techniques, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser l’existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. En particulier, la note du 5 décembre 2022 du ministre de l’intérieur italien se borne à demander à ses homologues « une suspension temporaire » des transferts de demandeurs d’asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d’accueil. De surcroît, alors qu’il n’est pas même allégué que la Commission européenne aurait mis en œuvre les stipulations de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’égard de l’Italie quant à l’existence éventuelle de défaillances systémiques en matière d’asile, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont accepté au mois d’avril 2024 la prise en charge de la demande d’asile de M. A, dont le transfert a été ordonné par l’arrêté contesté du 14 avril 2025, soit plus d’un an après la note du ministre de l’intérieur italien. En outre, M. A, qui ne fournit aucune précision suffisante, ni aucun élément probant sur les conditions de son séjour en Italie, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible de nature à considérer que sa propre demande d’asile ne serait pas examinée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si la même mention figure bien sur la décision acceptant le transfert du requérant, il est tout aussi constant que cette décision précise que cette indication n’est que temporaire. Ainsi, en ordonnant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de police n’a ni méconnu les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, ni méconnu les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. () ».
8. M. A soutient que l’identité de l’agent de la préfecture ne peut être vérifié ainsi que sa compétence. Cependant, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, du seul fait que l’agent qui a procédé à ces entretiens n’est identifié que par la mention « Préfecture de l’Essonne – L’agent habilité » et ses initiales. Par ailleurs, la teneur de cet entretien révèle la compétence de l’agent ayant auditionné le requérant. En tout état de cause, l’absence de plus de précision sur l’identité dudit agent n’a pas privé l’intéressé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas fondé et doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. A conteste la compétence territoriale de l’Italie et soutient que seule la Grèce devait être contactée, il ne produit aucun élément établissant son passage en Grèce et le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, M. A conteste avoir eu une traduction des brochures qui lui ont été remises le 21 février 2025 lors de l’entretien alors qu’il ne comprend que le pendjabi. Toutefois, le préfet produit la première page des brochures A et B mentionnés à l’article 4 du règlement susvisé sur lesquelles figure la mention comme quoi ces brochures ont été communiquées en anglais à M. A mais qu’elles ont été traduites en pendjabi par un interprète assermenté. Pour contester ces circonstances, l’intéressé décrit son entretien à la préfecture, dont la vraisemblance ne peut être retenue en l’état, notamment compte tenu des informations, non contestées, qui figurent sur le compte-rendu d’entretien versé au dossier.
11. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que « - 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. A se prévaut de ces stipulations pour soutenir que son transfert ordonné par le préfet de l’Essonne porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, arrivé en France il y a quelques mois, célibataire, sans enfant et ne connaissant personne en France, il n’établit la réalité d’aucun commencement de vie privée en France. Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 14 avril 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu disponible au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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