Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2304916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B… C…, représenté par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l’université de Montpellier a rejeté sa candidature pour le master 1 droit notarial au titre de l’année universitaire 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre à l’université Montpellier de l’admettre au sein du master 1 droit notarial dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les mesures de publicité concernant la délibération du conseil d’administration de l’université fixant les capacités d’accueil n’ont été ni suffisantes ni adéquates ;
- il n’est pas établi que cette délibération aurait fait l’objet d’une transmission au recteur au titre du contrôle de légalité ;
- ces insuffisances ne sauraient être palliées par les informations figurant sur la plateforme nationale « trouvermonmaster.gouv.fr » ;
- elles ne pouvaient donc lui être opposées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, l’université de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- Et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a présenté, au titre de l’année universitaire 2023/2024, une demande d’admission en master 1 (M1) mention « droit notarial » proposé par l’université de Montpellier. Il n’a pas été fait droit à sa demande par une décision du 23 juin 2023. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…) / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat (…) / Les capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue avec l’Etat (…) ». Aux termes du IV de l’article L. 712-3 du même code : « Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : / (…) 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 (…) ». Son article L. 719-7 dispose : « les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable (…). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’entrée en vigueur des actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité et à leur transmission au recteur, chancelier des universités. En l’absence d’obligation, résultant d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel, la publication dans un tel recueil n’est pas, en principe, de nature à faire courir le délai du recours contentieux. Il n’en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision. En particulier, en l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique.
5. Le conseil d’administration de l’université de Montpellier a adopté, le 12 décembre 2022, la délibération n°2022-12-31 relative aux capacités d’accueil et celles n°2022-12-12-32 et n°2022-12-12-33 relatives aux critères d’admission en master I, et notamment, en master droit notarial. Les capacités d’accueil en M1 mention « droit notarial » ont été fixées à 25. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que cette délibération et ses annexes ont été publiées au recueil des actes administratifs de l’université, directement accessible depuis son site internet et, d’autre part, que cet acte a été transmis, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 719-7 du code de l’éducation, au recteur de région académique le 20 décembre 2022. Dans ces conditions, la délibération du 12 décembre 2022 était opposable à M. C… et la décision en litige n’est pas dépourvue de base légale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2023 rejetant son inscription dans le M1 mention « droit notarial » au titre de l’année universitaire 2023/2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’université de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
I. A… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Prime ·
- Rénovation urbaine ·
- Recours contentieux ·
- Courrier
- Urbanisme ·
- Destination ·
- Ferme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Vente ·
- Construction ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Territoire français ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Refus ·
- Retard
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Charges ·
- Titre ·
- Acte
- Baccalauréat ·
- Commission ·
- Fraudes ·
- Mathématiques ·
- Philosophie ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Education ·
- La réunion ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Publication ·
- Entreprise ·
- Bénéfice ·
- Comptabilité ·
- Régie ·
- Justice administrative ·
- Contribuable
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Refus ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.