Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2000685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Éco Austral, SARL Éco Austral c/ société Overseas |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 aout 2020 et le 30 septembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Éco Austral, représentée par Me Marguet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012, pour un montant total de 40 130 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Éco Austral soutient que :
- la vérification de comptabilité ne pouvait durer plus de trois mois, conformément aux dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales dès lors que son chiffre d’affaires était inférieur au seuil défini par l’article 302 septies A du code général des impôts et que, contrairement à ce que soutient l’administration, il n’existe pas de double condition relative au chiffre d’affaires global et à celui afférent aux prestations de services ;
- sur ce point, il doit être fait application de la doctrine BOI-CF-PGR-20-30 n° 20 ;
- il n’y a pas eu de dissimulation de bénéfices dès lors que c’est sa délocalisation à Maurice qui a permis sa survie à La Réunion et que les pertes enregistrées au cours des derniers exercices auraient été plus importantes encore sans le soutien de la société mère Éditions Australes Internationales Ltd ;
- le taux de 30 % stipulé par le contrat de régie publicitaire la liant à la société Overseas s’explique par la fourniture par cette dernière de prestations non listées dans le contrat ; il a par ailleurs été mis fin à ce contrat en 2012 ;
- les prestations de secrétariat de rédaction fournies par M. B… doivent être fiscalement comptabilisées en charges dès lors que celui-ci n’a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de gérant de la société, mais uniquement comme secrétaire de rédaction, fonction pour laquelle il a perçu de la structure mauricienne et non de la SARL des revenus moindres que ce qu’il aurait perçu en France ; il déclare ses revenus et paie ses impôts à Maurice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la SARL Éco Austral n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Le directeur régional des finances publiques de La Réunion et la SARL Éco Austral ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre respectivement les 28 aout et 4 septembre 2025 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Éco Austral, qui exerce une activité d’édition de magazines d’informations économiques de l’océan Indien a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 28 mars au 7 novembre 2014 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 s’agissant de l’impôt sur les sociétés et jusqu’au 31 décembre 2013 s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Une proposition de rectification lui a été adressée le 4 décembre 2014 et l’administration a répondu à ses observations le 25 mars 2015. Le 4 décembre 2015, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis un avis favorable au maintien des rectifications. Par un avis de mise en recouvrement du 29 avril 2016, la SARL Éco Austral s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2011 et 2012 pour un montant total, en droits et pénalités, de 40 130 euros. Par sa requête, la SARL Éco Austral doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.-Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; / (…) ». L’article 302 septies A du code général des impôts énonce : « I. Il est institué par décret en Conseil d’Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires dues par les personnes dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 777 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 234 000 €, s’il s’agit d’autres entreprises. Ces limites s’apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. / (…) ».
Lorsque l’activité d’une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories ci-dessus, la limitation à trois mois de la durée de la vérification ne s’applique qu’à la double condition que le chiffre d’affaires global n’excède pas le seuil prévu pour l’activité de vente de marchandises et que le chiffre d’affaires afférent aux autres opérations ne dépasse pas lui-même le seuil correspondant. En outre, il résulte des dispositions précitées qu’une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois lorsque le chiffre d’affaires de la société contrôlée excède, au titre de l’un des exercices vérifiés, les seuils fixés par cet article pour l’activité qu’elle exerce. Enfin, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier si la limite ainsi fixée a été ou non dépassée en tenant compte des rectifications apportées à bon droit par l’administration au chiffre d’affaires de l’entreprise.
Il est constant que la SARL Éco Austral exerce, en sus de son activité principale, une activité de prestation de services. Il s’agit donc d’une activité multiple. Il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est à bon droit que le service a cumulé le chiffre d’affaires des deux activités. Il résulte de l’instruction que le montant cumulé de ces chiffres d’affaires dépasse les seuils fixés par l’article 302 septies A du code général des impôts. La vérification de comptabilité pouvait donc durer plus de trois mois. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté
En second lieu, à supposer que la SARL Éco Austral soulève un moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine BOI-CF-PGR-20-30, un tel moyen est inopérant dirigé contre un vice de procédure.
En ce qui concerne le bienfondé :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation (…) ». Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (…) ». Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l’entreprise doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes.
7. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
8. La SARL Éco Austral soutient que son gérant, M. B…, exerce également les fonctions de secrétaire de rédaction et qu’elle était en droit de déduire comme charges les rémunérations qu’elle lui verse à ce titre. Toutefois, elle n’apporte aucun justificatif des montants qu’elle aurait versés à celui-ci. En l’absence de justification de ces charges, le moyen tiré de ce que le service ne pouvait remettre en cause leur déduction doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 57 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. / La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A. / (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions, qui prévoient la prise en compte, pour l’établissement de l’impôt d’une entreprise, des bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère qui lui est liée, que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart s’explique par la situation différente de ces clients, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes.
11. Il est constant que la SARL Éco Austral a signé avec la société de droit mauricien Overseas publications Ltd un contrat de régie publicitaire, cette dernière lui reversant une commission de 30 % du montant facturé sur chaque vente d’espaces de publicité à des tiers. La société de droit mauricien Éditions australes internationales détient 86.92% des parts de la SARL Éco Austral et M. A… B…, son gérant, est actionnaire majoritaire des sociétés Éditions australes internationales et Overseas publications Ltd. L’existence d’un lien de dépendance entre les deux sociétés, Éco Austral et Overseas publications Ltd, est donc établi. Il ressort de la comptabilité de la SARL Éco Austral qu’au titre de l’exercice 2011, elle a perçu 140 636 euros de la part de la société Overseas publications Ltd et qu’au titre de l’exercice 2012, elle n’a rien perçu. Au titre de l’exercice 2011, le service a considéré que le taux de reversement de la commission devait être fixé à 50 % et non à 30 % et, au titre de l’exercice 2012, il a estimé que la SARL Éco Austral a renoncé à un profit de 133 201 euros. S’agissant de l’exercice 2012, il résulte de l’instruction que le contrat de régie publicitaire était reconductible par tacite reconduction et que la société Overseas publications Ltd a été absorbée par la société SARL Éco Austral seulement au 1er janvier 2013. Il en résulte qu’en l’absence de rupture de contrat, celui-ci était bien applicable au cours de l’exercice 2012, cette circonstance ayant d’ailleurs été confirmée par M. C…, représentant de la société, dans le cadre de la procédure contradictoire. Il s’en déduit que c’est à bon droit que le service a considéré que la société Overseas publications Ltd a vendu en 2012 des espaces publicitaires sans payer aucune commission à la SARL Éco Austral, ce qui constitue un avantage octroyé à la société requérante. Si celle-ci fait valoir qu’en plus des prestations de régie publicitaire, la société Overseas publications Ltd fournissait des prestations supplémentaires, celles-ci ne figuraient pas au contrat ni d’ailleurs dans aucun autre contrat la liant à la requérante. Cet avantage, dépourvu de contrepartie, a donc été regardé, à bon droit, par le service comme des bénéfices indûment transférés devant être réintégrés dans le bénéfice imposable de la société requérante. En revanche, s’agissant de l’exercice 2012 comme de l’exercice 2011, si l’administration a considéré que la commission de 30 % versée à la requérante par la société Overseas publications Ltd était insuffisante et devait être regardée comme des bénéfices indûment transférés à hauteur de 20 % supplémentaires par rapport au taux contractuellement prévu de 30 %, elle n’apporte pas la preuve d’un avantage indûment octroyé à la société SARL Éco Austral résultant de cette minoration du taux qui aurait dû être appliqué, en se bornant à soutenir que ce taux rectifié de 50% résulte d’un courriel que lui a adressé M. B… le 20 octobre 2014 admettant une plus grande cohérence de ce taux. Il s’ensuit que, si le service a à bon droit considéré que la société requérante avait renoncé à un profit au titre des deux exercices en litige, la SARL Éco Austral est en revanche fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré dans ses bénéfices 20 % des commissions versées sur chaque vente effectuée par la société Overseas publications Ltd au titre du contrat de régie publicitaire signé entre les deux sociétés au titre de l’exercice clos en 2011 et 50 % des mêmes commissions au titre de l’exercice clos en 2012. La société SARL Éco Austral est donc fondée à obtenir la réduction de la base de l’impôt sur les sociétés au titre des deux exercices, à hauteur de 20 % des commissions versées par la société Overseas publications Ltd en exécution du contrat de régie publicitaire liant les deux sociétés. Elle doit être déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des deux exercices correspondant à cette réduction du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence de distribution de revenus est inopérant.
Sur les frais d’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés de la SARL Éco Austral au titre des exercices clos en 2011 et en 2012 est réduit à concurrence de 20 % des commissions versées par la société Overseas publications Ltd à la SARL Éco Austral en exécution du contrat de régie publicitaire liant les deux sociétés pendant les périodes correspondant à chacun de ces deux exercices.
Article 2 : La SARL Éco Austral est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Éco Austral est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Éco Austral et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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