Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2300153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 29 mai 2024, sous le n° 2300153, M. A C, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours tendant à créditer sur son permis de conduire des points illégalement retirés ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer quatre points sur son permis de conduire suite à l’infraction du 16 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la seule formation d’une réclamation a pour effet d’annuler le titre exécutoire et donc induit nécessairement que l’infraction contestée soit extraite du relevé d’informations intégral ;
— il n’a pas reçu d’information préalable concernant cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 13 mars 2024, sous le n° 2400098, M. A C, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours tendant à créditer sur son permis de conduire des points illégalement retirés ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer quatre points sur son permis de conduire suite aux infractions des 16 octobre 2020 et 27 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réalité des infractions contestées n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu d’information préalable concernant ces infractions ;
— ces infractions ne lui ont pas été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, d’une part, le relevé d’information intégral ne mentionne pas l’infraction du 27 février 2021 et, d’autre part, le retrait des points concernant l’infraction du 16 octobre 2020 est devenu définitif, en tout état de cause, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des décisions des 31 juillet et 13 septembre 2022 par lesquelles le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté ses recours tendant à créditer sur son permis de conduire des points illégalement retirés suite à l’infraction commise à Limoges le 16 octobre 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. C, sous les n° 2300153 et n° 2400098, présentent à juger des questions relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En l’espèce, le ministre de l’intérieur a, par courrier recommandé avec accusé de réception, notifié le 10 février 2022 une décision référencée « 48 SI » du 20 janvier 2022 constatant le solde de points nuls affecté au permis de conduire de M. C et a récapitulé l’ensemble des retraits de points antérieurs dont ceux concernant l’infraction commise par l’intéressé à Limoges le 16 octobre 2020 à 10h48 suite à une circulation de véhicule en sens interdit entraînant la perte de quatre points.
En ce qui concerne la notification :
4. M. C soutient que la décision de retrait de points suite à l’infraction commise le 16 octobre 2020 et mentionnée par la décision « 48 SI » ne lui a jamais été notifiée par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de retrait de points à la suite de l’infraction précitée est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité de l’infraction commise :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (). / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ». D’autre part, l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
6. Il résulte des dispositions précitées que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. C, édité le 6 février 2024, que l’infraction commise le 16 octobre 2020 a donné lieu, ainsi que cela ressort de la mention « 76, décision sans restriction du droit de conduire », à un retrait de quatre points, prononcé par le tribunal de police de Limoges, devenue définitive le 7 juillet 2021. Dans ces conditions, alors que le requérant n’allègue et n’établit pas que le jugement rendu par le juge judiciaire n’aurait pas acquis un caractère définitif, la réalité de l’infraction commise doit être regardée comme établie au sens des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
8. Lorsque la réalité d’une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le ministre de l’intérieur, constatant que la réalité de l’infraction reprochée à l’intéressé était établie par une condamnation pénale, devenue définitive, il a pu légalement retirer quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. C, sans que le requérant puisse utilement soutenir qu’il n’aurait pas reçu l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points relatif à l’infraction commise le 16 octobre 2020 est inopérant et doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque. Ses requêtes doivent donc être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Dahan et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
Nos 2300153,2400098
if
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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