Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2300696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable qu’il a formée contre treize titres de perception des 30 novembre 2021 et 30 août 2022 par lesquels l’administration fiscale lui a réclamé un trop perçu d’aide au titre des mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2020 et janvier, février, mars et avril 2021 pour un montant total de 22 359 euros dans le cadre du fonds de solidarité Covid-19 ;
2°) d’annuler ces treize titres de perception ;
3°) de prononcer la décharge des trop perçus d’aide mis à sa charge par ces titres de perception ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet du 1er décembre 2022 de sa réclamation préalable a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, a été précédée d’une procédure irrégulière et est infondée ;
— les titres de perceptions ont été signés par une autorité incompétente ;
— les titres de perceptions sont insuffisamment motivés ;
— ses factures sont établies selon une numérotation techniquement justifiée ;
— il a déclaré ses revenus et s’est acquitté de ses impôts chaque année ;
— la vérification de sa comptabilité dont son activité a fait l’objet au titre des exercices clos le 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 a abouti à un avis d’absence de rectification, ce qui corrobore la sincérité de ses écritures comptable pour 2020 et 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 29 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Gallet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié des aides issues du fonds de solidarité covid-19 au titre de la période d’avril 2020 à avril 2021 pour un montant total de 22 359 euros. À la suite d’un contrôle de sa situation, l’administration a émis à son encontre, les 30 novembre 2021 et 30 août 2022 treize titres de perception d’un montant total de 22 359 euros en vue d’obtenir le remboursement des aides versées au titre de la période susmentionnée. Par sa requête, M. A sollicite l’annulation de la décision du 1er décembre 2022, rejetant sa réclamation préalable, l’annulation des treize titres de perception émis à son encontre ainsi que la décharge de la somme de 22 359 euros mise à sa charge par les treize titres de perception susmentionnés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable du 1er décembre 2022 :
2. La décision du 1er décembre 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable présentée par M. A a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les éventuels vices propres qui pourraient entacher la décision de rejet de la réclamation préalable de l’intéressé sont sans incidence sur la solution du litige relative à la régularité et au bien-fondé des titres de perception en litige. Par suite, les moyens articulés contre la décision du 1er décembre 2022 sont inopérants et doivent être écartés.
Sur conclusions dirigées contre les titres de perception :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, pour émettre les titres de perception en litige, s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, des carences déclaratives de M. A pour les années 2020 et 2021 et d’autre part, sur l’absence de numérotation chronologique de ses factures.
5. D’une part, s’il ressort des articles 3-2, 3-4, 3-6, 3-9, 3-10, 3-14, 3-19, 3-22, 3-24 et 3-26 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 susvisé applicables aux périodes en litige qu’une entreprise ne peut bénéficier de l’aide si elle possède une dette fiscale impayée au 31 décembre 2019, aucune de ces dispositions ne prévoit qu’une carence déclarative en matière d’impôt sur le revenu fasse obstacle au bénéfice de l’aide. Dès lors, le premier motif retenu par l’administration pour fonder les titres exécutoires en litige est entaché d’erreur de droit.
6. D’autre part, s’il est vrai que le mode de facturation adopté par le requérant pour son activité de traiteur ne respectait pas le formalisme prévu par les articles du code de commerce et ceux du code général des impôts s’agissant de la facturation chronologique, ce seul motif, ne permet pas d’établir que le chiffre d’affaires déclaré par le requérant était erroné, alors qu’il était conforme à ses déclarations à l’URSAFF, à sa déclaration de revenus 2019, et qu’il n’a fait l’objet d’aucun redressement à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité dont il a fait l’objet pour les exercices 2020 et 2021. Par suite et alors qu’aucun des motifs retenus par l’administration ne permet de fonder les titres de perception en litige, le requérant est fondé à demander l’annulation de ces titres de perception et la décharge de la somme totale de 22 359 euros.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les treize titres de perception émis à l’encontre de M. A les 30 novembre 2021 et 30 août 2022 susvisés sont annulés.
Article 2 : M. A est déchargé de la somme totale de 22 359 (vingt-deux mille trois cent cinquante-neuf) euros.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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