Annulation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 mai 2024, n° 2203447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la présidente de Rennes métropole a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour bénéficier des indemnités de fin de contrat ;
— pour apprécier son droit à bénéficier d’une telle indemnité, la durée à prendre en compte n’est pas la durée globale de ses contrats de travail mais la durée de chaque contrat ;
— tous les contrats signés à compter du 1er janvier 2021 ont une durée inférieure à un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, Rennes métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été employé en qualité de rédacteur principal de seconde classe, échelon 1 et indice majoré 356, par Rennes Métropole par plusieurs contrats à durée déterminée successifs entre le 7 décembre 2020 et le 31 mars 2022. Par un courrier du 11 avril 2022, il a sollicité le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique. Sa demande a été rejetée par une décision de la présidente de Rennes métropole du 24 mai 2022 dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifié par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dont la teneur a été reprise par l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « () Un décret en Conseil d’Etat () prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l’article 3 et des articles 3-1,3-2 et 3-3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. () ». Conformément au IV de l’article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le bénéfice de ces dispositions est réservé « aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 ». Enfin, aux termes de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur : « I.- L’indemnité de fin de contrat () n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu avec Rennes Métropole plusieurs contrats à durée déterminée successifs pour les périodes du 7 décembre 2020 au 28 février 2021 afin d’assurer une charge exceptionnelle et ponctuelle de travail sur le fondement de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du 1er mars au 30 avril 2021 et du 1er mai au 31 mai 2021 pour assurer la vacance temporaire d’un emploi sur le fondement de l’article 3-2 de la même loi, ainsi que du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 afin à nouveau d’assurer une charge exceptionnelle et ponctuelle de travail.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la période qui doit être prise en compte pour l’application des dispositions précitées ne correspond pas à la durée de chaque contrat pris isolément mais à la période globale au cours de laquelle les contrats du requérant conclus à compter du 1er janvier 2021 ont été renouvelés de manière ininterrompue, alors même que ses contrats ont été conclus sur des fondements différents. Il en résulte que les premiers contrats de M. B pour les périodes du 7 décembre 2020 au 28 février 2021 et du 1er mars au 30 avril 2021 ayant tous deux été conclus le 7 décembre 2020, soit antérieurement au 1er janvier 2021, ces contrats ne doivent pas être pris en compte. Seuls les contrats conclus postérieurement à cette date, soit ceux conclus les 22 avril et 18 mai 2021 correspondant à la période d’engagement contractuel de M. B comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mars 2022, doit être retenue. Or cette période étant inférieure à un an, elle est susceptible d’ouvrir le droit au versement de l’indemnité de fin de contrat. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le dernier contrat a été exécuté jusqu’à son terme et que le montant de la rémunération brute globale de M. B était inférieure à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable, le requérant, comme il le soutient, remplissait les conditions pour bénéficier de l’indemnité de fin de contrat. Ainsi, en retenant que les contrats successifs de M. B portaient sur une durée supérieure à un an pour refuser l’octroi de cette indemnité, la présidente de Rennes métropole a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la présidente de Rennes métropole du 24 mai 2022 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente de Rennes métropole du 24 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Rennes métropole.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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