Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2206008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2022, le 5 décembre 2022, le 27 mai 2024 et le 21 juin 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la présidente du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la rive droite a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la rive droite de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; le bénéfice de la protection fonctionnelle aurait dû lui être accordé, dès lors que la divulgation de son dossier personnel sur internet est un acte intentionnellement malveillant s’inscrivant dans le climat conflictuel existant au sein du CIAS et le harcèlement moral dont elle est victime de la part de son supérieur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2022, le 26 juin 2023, le 3 juin 2024 et le 10 juillet 2024, le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la rive droite, représenté Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme A ne remplit pas les conditions d’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle posées par l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1980 repris par l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— et les observations de Mme A et de Me Couronne, représentant le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la rive droite.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, rédactrice principale de 1ère classe, exerce les fonctions de secrétaire générale du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la rive droite, au sein duquel elle a été embauchée le 1er avril 2010. Par un courrier du 25 mai 2022, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle suite au dépôt de la plainte auprès du procureur de la République qu’elle a effectué en raison de la diffusion sur internet de son dossier individuel, et a sollicité la prise en charge de ses frais d’avocat par le CIAS. Par une décision du 22 août 2022, la présidente du CIAS a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté « . L’article L. 133-2 du même code dispose : » Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Mme A soutient que trente fichiers contenant ses données administratives, professionnelles, disciplinaires et médicales ont été volontairement diffusées sur le site internet du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle à la suite de la transmission, le 30 avril 2020, par son employeur de son dossier personnel dans le cadre d’une procédure disciplinaire diligentée contre elle. Elle fait valoir que cet incident, qui porte atteinte à l’intégrité de sa personne en rendant accessibles au public des informations la concernant dont certaines étaient couvertes par le secret médical, n’est pas accidentel et qu’il revêt un caractère délibéré, compte tenu de ses relations conflictuelles avec sa hiérarchie.
5. Toutefois, Mme A ne produit aucun élément probant susceptible de faire douter du caractère accidentel de cet incident, alors que le CIAS fait valoir qu’il a immédiatement alerté le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle de l’accessibilité au public du dossier de l’intéressée sur internet, après s’en être aperçu le 17 novembre 2020. Par ailleurs, dans un courrier adressé au CIAS le 29 septembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle a indiqué que cette diffusion était la conséquence d’une erreur commise par un agent, qui aurait omis de cocher une case dans l’interface du site internet de centre de gestion qui permet la fermeture de l’accès à ces données au public, combinée à une faille informatique temporaire du site. Ainsi, s’il est regrettable que des documents médicaux de la requérante, protégés par le secret médical, aient été transmis au centre de gestion de la fonction publique territoriale dans le cadre d’une procédure disciplinaire, ni cette circonstance, ni l’existence de tensions et de conflits avec sa hiérarchie ne permettent d’établir l’existence d’une volonté du CIAS de porter atteinte à l’intégrité de la personne de Mme A. Par ailleurs, Mme A n’a porté plainte auprès du procureur de la République que le 25 novembre 2021, soit plus d’un an après avoir découvert les faits. Dans ces conditions, la présidente du CIAS de la rive droite a pu légalement considérer que Mme A ne remplissait pas les conditions d’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle posées à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du CIAS de la rive droite présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CIAS de la rive droite présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre intercommunal d’action sociale de la rive droite.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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