Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 mai 2025, n° 2402412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. C A, représenté par Me Dhérot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 5 avril 2024 suspendant son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— s’agissant de la rétention du permis de conduire, il conteste le délit de refus d’obtempérer dès lors que rien sur le véhicule banalisé n’indiquait qu’il s’agissait d’un véhicule de gendarmerie et rien ne lui permettait de voir que les gendarmes lui faisaient signe de s’arrêter d’autant que la visibilité n’était pas bonne et qu’il avait son casque et écoutait de la musique ; il s’est arrêté lorsqu’il a eu connaissance de la sommation de s’arrêter ;
— l’avis de rétention du permis de conduire et le procès-verbal de convocation aux fins de notification d’ordonnance pénale délictuelle sont discordants ;
— il n’est pas poursuivi pour le franchissement d’une ligne continue et une vitesse excessive ;
— compte tenu de l’illégalité de l’avis de rétention, la suspension administrative du permis de conduire sera annulée ;
— la décision de suspendre le permis de conduire n’est pas justifiée, dès lors qu’il n’est pas poursuivi pour les infractions de vitesse excessive et de franchissement d’une ligne continue ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à 6 mois la durée de suspension du permis de conduire ;
— l’infraction de la plaque d’immatriculation n’est pas d’une gravité telle qu’elle puisse justifier une mesure de suspension du permis de conduire ; le relevé de points de son permis de conduire marque un comportement prudent et une absence de retrait de points depuis plus de 6 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C A demande l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation de signature à Mme B, chef de section des polices administratives, à l’effet de signer les arrêtés de suspension et d’annulation de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire n’était pas compétent à cet effet, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur () 8° En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d’un refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ».
4. D’une part, les décisions de suspension de permis de conduire prononcées sur le fondement de ces articles constituent des mesures de police administrative prises, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par le représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été commise.
5. D’autre part, il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat dans le département ne peut prononcer, sur leur fondement, une suspension de permis de conduire à la suite d’un refus d’obtempérer que si un procès-verbal établi par un officier ou par un agent de police judiciaire justifie de façon suffisamment probante, quels que soient son intitulé ou sa formulation, de la commission par le conducteur en cause d’une des infractions qu’elles énumèrent.
6. Le préfet de l’Hérault, pour prononcer la suspension du permis de conduire de M. A, à la suite d’un refus d’obtempérer, s’est fondé sur les faits relatés dans un procès-verbal de gendarmerie en date du 4 avril 2024, qui fait foi jusqu’à preuve contraire en vertu des dispositions de l’article L. 329-9 du code de la route. Non seulement M. A ne rapporte pas cette preuve contraire mais les faits constatés par l’officier de police judiciaire sont particulièrement précis et circonstanciés. En tout état de cause, il est constant que, par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Béziers du 22 mai 2024 devenue définitive, le tribunal a reconnu l’existence de l’infraction commise par l’intéressé et l’a condamné à une amende délictuelle de 400 euros et à la suspension de la validité du permis de conduire pour une durée de 3 mois. L’autorité qui s’attache à la constatation des faits ainsi retenus par le juge pénal s’impose au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle de l’infraction commise par M. A ne peut qu’être écarté.
7. Si M. A soutient qu’il n’est pas poursuivi pour le franchissement d’une ligne continue et une vitesse excessive l’arrêté contesté n’a pas retenu dans ses motifs ces infractions.
8. La circonstance que l’avis de rétention du permis de conduire et le procès-verbal de convocation aux fins de notification d’ordonnance pénale délictuelle soient discordants est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
9. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la gravité de l’infraction et au comportement du conducteur tel qu’il ressort du procès-verbal de gendarmerie en date du 4 avril 2024, et alors même que l’intéressé était affecté au moment des faits par des considérations familiales ou professionnelles, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en suspendant pour six mois le droit à conduire de l’intéressé.
10. Il résulte de ce qui procède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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