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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2023, n° 2300708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public voies navigables de France ( " VNF " ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, l’établissement public voies navigables de France (« VNF »), représenté par Mme F G, Directrice territoriale Bassin de la Seine et Loire Aval par intérim, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D C, de libérer le domaine public fluvial dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 (cinq cents euros) par jour de retard ;
2°) d’ordonner qu’en cas d’inexécution de l’ordonnance à intervenir par M. D C, VNF sera autorisé à procéder au déplacement d’office des bateaux « James Francis » et « Captain Barnaby », respectivement immatriculés A 753565 ET et TL 700422 F, au besoin avec le concours de la force publique, et ce, aux frais et risques de M. C.
VNF soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que
o le stationnement irrégulier de bateaux sur le domaine public fluvial crée un
danger pour la navigation fluviale ;
o les bateaux « James Francis » et « Captain Barnaby » stationnent sans droit ni titre sur le domaine public fluvial sur une portion de rive interdite au stationnement alors que la zone sur laquelle les bateaux stationnent présente un caractère hautement accidentogène en tant qu’elle se situe à la sortie du tunnel de Saint-Maur, dans une zone de rotation des bateaux, et à l’amont du port de plaisance de Joinville-le-Pont, dans une zone où le trafic fluvial est important avec un fort risque de collision alors que M. C n’est pas assuré ;
— la mesure d’expulsion demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que :
o M. C bénéficiait d’une convention d’occupation temporaire portant sur une place de stationnement au sein du port de plaisance de Joinville-le-Pont, géré par la commune suivant concession conclue avec l’établissement public Voies Navigables de France mais que cette convention a été résiliée pour faute par la commune, en raison de retards de paiement de M. C de ses indemnités d’occupation ;
o M. C occupe sans droit ni titre un emplacement relevant du domaine public fluvial géré par l’établissement public VNF.
La procédure été communiquée à M. D C qui n’a pas déposé de mémoire en défense.
La procédure été communiquée à la commune de Joinville-le-Pont qui n’a pas déposé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zdini, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, chef du pôle gestion du domaine public de VNF et de M. E, chargé d’études juridiques, M. C n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public fluvial.
2. Il résulte de l’instruction que les bateaux « James Francis » et « Captain Barnaby », respectivement immatriculés A 753565 ET et TL 700422 F, sont stationnés au moins depuis le mois de septembre 2022 sur un emplacement PK 173.500 en rive gauche de Marne, au droit de la commune de Joinville-le-Pont, sur une zone interdite au stationnement, à savoir une dépendance du domaine public fluvial dont la gestion est assurée par VNF. Le 26 octobre 2022, VNF a adressé à M. D C une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mettant ce dernier en demeure de libérer le domaine public dans le délai d’une semaine. Ce courrier a été retourné à VNF avec la mention « pli avisé mais non réclamé » le 21 novembre 2022. En outre, M. C a, du fait de cette situation, fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 23 novembre 2022.
3. D’une part, les deux bateaux appartenant à M. C occupent sans droit ni titre un emplacement sur le domaine public fluvial géré par VNF où le stationnement est interdit et signalé comme tel, en créant de la sorte, un risque pour la sécurité de la navigation fluviale dès lors que l’emplacement de stationnement des deux bateaux se situe à la sortie du tunnel de Saint-Maur. Or, il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une zone de rotation des bateaux où le trafic fluvial est particulièrement important. Il s’ensuit que le lieu de stationnement des deux bateaux présente un caractère accidentogène certain dans un contexte où il n’est pas contesté que M. C ne serait pas assuré. Dès lors, les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites.
4. D’autre part, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. C ne saurait disposer d’aucun titre à occuper cette portion du domaine public fluvial où le stationnement est interdit.
5. Par suite, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, il y a lieu d’enjoindre à M. C de faire procéder à l’enlèvement des deux bateaux litigieux et de faire cesser l’occupation du domaine public fluvial sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il sera loisible à VNF, à défaut d’exécution volontaire, de faire procéder d’office à cet enlèvement, aux frais du propriétaire et d’obtenir l’exécution de cette décision juridictionnelle en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de l’y autoriser spécialement.
Sur les frais exposés pour l’établissement du procès-verbal et ceux résultant de la notification du jugement à intervenir :
6. Aux termes de l’article L. 774-6 du code de justice administrative : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C le versement à Voies navigables de France de la somme de 250 euros au titre des frais de procès-verbal et des frais qui devront être exposés en raison de la notification à M. C du jugement à intervenir par huissier de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D C de faire procéder à l’enlèvement des bateaux « James Francis » et « Captain Barnaby », respectivement immatriculés A 753565 ET et TL 700422 F du domaine public fluvial qu’ils occupent, sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. A défaut, il y a lieu d’autoriser l’établissement public Voies navigables de France à faire procéder d’office à cet enlèvement, aux frais de M. C.
Article 2 : La somme de 250 euros est mise à la charge de M. C en application des articles L. 761-1, L. 774-6 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public voies navigables de France pour être notifiée à M. D C dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et à la commune de Joinville-le-Pont.
Fait à Melun, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
Signé :J-Ch. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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