Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2505455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée de défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions des articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guth, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
1. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas examiné la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ».
4. D’une part, le requérant se prévaut de son état de santé dont il n’établit au demeurant pas la gravité. D’autre part, il se prévaut d’attaches personnelles avec une personne résidant en Moselle, département dans lequel M. A est assigné à résidence. Ces seules circonstances sont insuffisantes à caractériser une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge du préfet de la Moselle qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement (). ».
8. La requête de M. A étant manifestement dépourvue de fondement, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant.
D E C I D E :
Article 1 : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. GuthLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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